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Arrêté du 13 avril 1990

Abrogé1 janvier 2014

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 portant règlement d'administration publique pris pour l'application du statut du notariat, modifié ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, et notamment son article 11, modifié en dernier lieu par le décret n° 89-399 du 20 juin 1989 ;

Vu l'avis du Centre national de l'enseignement professionnel notarial,

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 septembre 1990

L'examen d'entrée au centre de formation professionnelle de notaires, prévu à l'article 11 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, a lieu au moins une fois par an.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le président du conseil d'administration du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui en assure une publicité suffisante trois mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment auprès des universités et par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées.
Les épreuves d'admissibilité ont lieu à la même date pour l'ensemble des centres.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 septembre 1990

Les candidatures doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard deux mois avant la date de la première épreuve de la session, au président du conseil d'administration du centre de formation professionnelle dans lequel l'admission est sollicitée.
Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Tout justificatif de l'identité et de la nationalité ;
3° Une copie certifiée conforme, ou une attestation en tenant lieu, du diplôme de maîtrise en droit ou d'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire prévus à l'article 3 (5°) du décret du 5 juillet 1973 précité ;
4° Le cas échéant, la justification des notes susceptibles d'être prises en compte en application de l'article 8 (2°) ;
5° Une note concernant les options du candidat aux épreuves orales d'admission.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 septembre 1990

Le conseil d'administration du centre de formation professionnelle arrête, trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen. Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
Un candidat ne peut, pour une session donnée, faire acte de candidature à l'entrée dans plus d'un centre de formation professionnelle.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 septembre 1990

L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme annexé au présent arrêté.
Les sujets des épreuves écrites sont déterminés par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial.
Le centre de formation professionnelle assure le secrétariat du jury prévu à l'article 12 du décret du 5 juillet 1973 précité.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 31 décembre 2013

Les épreuves d'admissibilité comprennent trois épreuves écrites, d'une durée de trois heures chacune, portant respectivement sur :
  • le droit de la famille (personnes et patrimoine) ;
  • le droit des obligations et des biens ;
  • le droit commercial et le droit des affaires.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 septembre 1990

Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence, à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés, article par article, par des professionnels du droit.
Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autres notes que des références à des textes législatifs ou réglementaires.
Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 31 décembre 2013

La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée d'un coefficient 1.
L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du centre de formation professionnelle.
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 31 décembre 2013

Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves orales d'admission se déroulent en séance publique. Elles comprennent :
1° Un exposé de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur l'une des deux questions tirées au sort par le candidat et portant sur les sources, les principes généraux et les notions fondamentales du droit, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat et son aptitude à l'expression orale ; l'épreuve est notée sur 20 et affectée d'un coefficient 3 ;
2° Une interrogation orale portant sur une des langues vivantes étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais ; l'épreuve est notée sur 10 et affectée d'un coefficient 1.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 31 décembre 2013

Les épreuves orales se déroulent en séance publique.
Elles sont affectées du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 31 décembre 2013

Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu sur l'ensemble des épreuves écrites et orales la moyenne de 65 sur 130.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 septembre 1990

Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du centre de formation professionnelle.
Le centre de formation professionnelle délivre l'attestation de réussite à l'examen d'entrée.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 septembre 1990

Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

PIERRE ARPAILLANGE.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 6

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au mardi 31 décembre 2013

Arrêté du 13 avril 1990
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