Arrêté du 13 avril 1990

Article 3

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 septembre 1990

Le conseil d'administration du centre de formation professionnelle arrête, trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen. Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.
Un candidat ne peut, pour une session donnée, faire acte de candidature à l'entrée dans plus d'un centre de formation professionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 6

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au mardi 31 décembre 2013

Le conseil d'administration du centre de formation professionnelle arrête, trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session, la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen. Des convocations individuelles indiquant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance.

Un candidat ne peut, pour une session donnée, faire acte de candidature à l'entrée dans plus d'un centre de formation professionnelle.