Décret n°73-609 du 5 juillet 1973

Paragraphe 1 : Attributions des centres de formation professionnelle

Abrogé1 septembre 1990
Abrogé1 septembre 1990

Créé le 1 octobre 1973

Le centre de formation professionnelle :
1° Assure l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude prévu à l'article 3 (6°) ainsi qu'aux examens de contrôle prévus aux articles 5 et 7 soit à titre principal, soit en complément à l'enseignement par correspondance ;
2° Organise et contrôle le stage, en liaison avec les employeurs des stagiaires ;
3° Participe, le cas échéant, avec les écoles de notariat à la formation professionnelle continue des notaires et des clercs ;
4° Organise, le cas échéant, tous enseignements et formations répondant aux besoins de la profession.
Abrogé1 septembre 1990

Créé le 1 octobre 1973

Le centre de formation professionnelle peut participer aux enseignements dispensés par les universités en vue du diplôme supérieur de notariat, dans les conditions définies par convention entre l'université et le centre.
Abrogé1 septembre 1990

Créé le 1 octobre 1973

Les personnes titulaires du diplôme de premier clerc de notaire qui ont exercé, pendant deux années au moins, les activités de clerc de notaire après avoir obtenu ce diplôme, sont admises à suivre les enseignements du centre de formation professionnelle. Elles reçoivent, si elles ont suivi la totalité des enseignements, un certificat d'assiduité mais ne peuvent être admises à subir les épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire.
Le centre peut admettre, en outre, comme auditeurs libres, les personnes qui se préparent aux examens de contrôle des connaissances prévus par les articles 5 et 7 ainsi que les notaires, les clercs de notaire et les personnes exerçant une profession, notamment une profession juridique, en rapport avec la profession de notaire.

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 1990

En vigueur du lundi 1 octobre 1973 au vendredi 31 août 1990

Paragraphe 1 : Attributions des centres de formation professionnelle
Article 10
Article 11
Article 12