Arrêté du 13 avril 1990

Article 8

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 31 décembre 2013

Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves orales d'admission se déroulent en séance publique. Elles comprennent :
1° Un exposé de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur l'une des deux questions tirées au sort par le candidat et portant sur les sources, les principes généraux et les notions fondamentales du droit, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat et son aptitude à l'expression orale ; l'épreuve est notée sur 20 et affectée d'un coefficient 3 ;
2° Une interrogation orale portant sur une des langues vivantes étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais ; l'épreuve est notée sur 10 et affectée d'un coefficient 1.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 6

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mardi 31 décembre 2013

Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il

Les épreuves orales d'admission se déroulent en séance publique. Elles comprennent :

1° Un exposé de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur l'une des deux questions tirées au sort par le candidat et portant sur les sources, les principes généraux et les notions fondamentales du droit, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat et son aptitude à l'expression orale ; l'épreuveest notée

sur 20

et affectée

d'un coefficient 3 ;

Une interrogation orale portant sur une des langues vivantes étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais; l'épreuve est notée sur 10et affectée d'un coefficient 1.

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au mercredi 31 décembre 2003

Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il

Les épreuves d'admission comprennent :

1° Un exposé de dix minutes, après une préparation d'une

2° Cinq interrogations orales portant respectivement sur :

les institutions judiciaires ou les voies d'exécution, au choix du

le droit fiscal ou la comptabilité, au choix du candidat

le droit international privé ou le droit communautaire, au choix

le droit du travail et de la sécurité sociale ou

le droit de l'urbanisme et de la construction ou le

Sur demande expresse formuléelors de la constitution de leur dossier, les titulaires d'un diplôme d'Etat sanctionnant un second cycle d'études en sciences juridiques sont dispensés d'une ou plusieurs des cinq épreuves orales visées au 2° du présent article s'ils justifientavoir suivi, en vue de l'obtention de ce diplôme, les enseignements correspondant aux matières ci-dessus indiquées, ou à certaines d'entre elles, et obtenu une note d'au moins 10 sur 20, ou l'équivalent de cette note exprimé sur 20, à chacune des épreuves qui les ont sanctionnés.

3° Une interrogation orale portant sur une des langues vivantes

La note de chacune des interrogations visées aux 2° et

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au vendredi 31 décembre 1993

Nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.

Les épreuves d'admission comprennent :

1° Un exposé de dix minutes, après une préparation d'une heure, sur l'une des deux questions tirées au sort par le candidat et portant sur les sources, les principes généraux et les notions fondamentales du droit, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat et son aptitude à l'expression orale ; la note est affectée d'un coefficient 2 ;

2° Cinq interrogations orales portant respectivement sur :

les institutions judiciaires ou les voies d'exécution, au choix du candidat ;

le droit fiscal ou la comptabilité, au choix du candidat ;

le droit international privé ou le droit communautaire, au choix du candidat ;

le droit du travail et de la sécurité sociale ou le droit administratif, au choix du candidat ;

le droit de l'urbanisme et de la construction ou le droit rural, au choix du candidat.

Les candidats peuvent, sur leur demande, justifier, lors de la constitution de leur dossier de candidature, avoir suivi, en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur qu'ils désignent, les enseignements correspondant aux matières ci-dessus indiquées ou à certaines d'entre elles et obtenu une note d'au moins 10 sur 20, ou l'équivalent de cette note exprimé sur 20, à chacune des épreuves qui les ont sanctionnés. Dans ce cas, la note prise en compte au titre des présentes épreuves est celle qu'ils ont ainsi obtenue.

3° Une interrogation orale portant sur une des langues vivantes étrangères suivantes au choix du candidat : anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais.

La note de chacune des interrogations visées aux 2° et 3° du présent article est affectée du coefficient 1.