Arrêté du 13 avril 1990

Article 2

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 septembre 1990

Les candidatures doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard deux mois avant la date de la première épreuve de la session, au président du conseil d'administration du centre de formation professionnelle dans lequel l'admission est sollicitée.
Le dossier de candidature comprend :
1° Une requête de l'intéressé ;
2° Tout justificatif de l'identité et de la nationalité ;
3° Une copie certifiée conforme, ou une attestation en tenant lieu, du diplôme de maîtrise en droit ou d'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire prévus à l'article 3 (5°) du décret du 5 juillet 1973 précité ;
4° Le cas échéant, la justification des notes susceptibles d'être prises en compte en application de l'article 8 (2°) ;
5° Une note concernant les options du candidat aux épreuves orales d'admission.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 6

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au mardi 31 décembre 2013

Les candidatures doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard deux mois avant la date de la première épreuve de la session, au président du conseil d'administration du centre de formation professionnelle dans lequel l'admission est sollicitée.

Le dossier de candidature comprend :

1° Une requête de l'intéressé ;

2° Tout justificatif de l'identité et de la nationalité ;

3° Une copie certifiée conforme, ou une attestation en tenant lieu, du diplôme de maîtrise en droit ou d'un des diplômes reconnus équivalents pour l'exercice de la profession de notaire prévus à l'

article 3

(5°) du décret du 5 juillet 1973 précité ;

4° Le cas échéant, la justification des notes susceptibles d'être prises en compte en application de l'

article 8

(2°) ;

5° Une note concernant les options du candidat aux épreuves orales d'admission.