Arrêté du 13 avril 1990

Article 7

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 31 décembre 2013

La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée d'un coefficient 1.
L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du centre de formation professionnelle.
L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 6

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mardi 31 décembre 2013

La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à

Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée d'un coefficient 1.

L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la

Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats

L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au mercredi 31 décembre 2003

La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée du coefficient 2.

L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du centre de formation professionnelle.

L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.