JORF n°0221 du 22 septembre 2016

Article 2

Article 2

Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2e classe.
Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service le justifie.


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Version 1

Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2e classe.

Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service le justifie.