Article 5
Abrogé depuis le 2016-09-01 par Arrêté du 19 avril 2016 - art. 22 (V)
Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de la formation probatoire et de la formation technique. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.
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