JORF n°253 du 29 octobre 2005

Article 5

Article 5

Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de la formation probatoire et de la formation technique. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 octobre 2005

Abrogé le jeudi 1 septembre 2016

Une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime fixe les conditions d'évaluation des modules de la formation probatoire et de la formation technique. Chaque module reste acquis pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.