Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de procédure pénale, et notamment les articles 20, 21 et R. 15-17 en ce qui concerne la désignation des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 20 septembre 2005 ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale,
Créé le 29 octobre 2005 · En vigueur du 6 mars 2016 au 28 août 2016
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 1er, la formation des élèves gardiens de la paix est réduite de :
- un mois et demi pour les 237e, 238e, 239e, 241e, 244e et 245e promotions ;
- six mois pour les 240e, 242e et 243e promotions constituées d'élèves gardiens de la paix issus du second concours.