JORF n°253 du 29 octobre 2005

Arrêté du 27 septembre 2005

La ministre de la défense,

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, notamment ses articles 20 et 22 ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre, notamment ses articles 8 et 10 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole spéciale militaire, à l'Ecole militaire interarmes et des officiers des armes de l'armée de terre issus de l'Ecole polytechnique,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les conditions générales d'organisation et de déroulement des concours d'admission à l'Ecole militaire interarmes, la nature et les programmes des épreuves, les coefficients attribués à ces épreuves, ainsi que les conditions d'aptitude exigées des candidats.
Une instruction permanente et une circulaire annuelle précisent le présent arrêté.

Article 2

Seuls peuvent concourir les candidats réunissant les conditions définies à l'article 8 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.
En outre, ils doivent remplir les conditions d'aptitude suivantes :
-remplir les conditions fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;
-détenir une habilitation d'accès aux informations classifiées au niveau Secret datant de moins d'un an ;
-détenir en fonction du nombre de notations sous-officier avec attribution de niveau dont ils ont déjà fait l'objet, au 1er janvier de l'année du concours, les niveaux de notation minimaux suivants :

|NOMBRE

de notations|1 à 4|5 à 7|8 à 9|10 et plus| |----------------------------|-----|-----|-----|----------| | Niveau de notation minimal | 7 | 6 | 5 | Sgt : 4 | | S/ C : 5 | | | | |

En outre, les candidats doivent être affectés en métropole ou au sein des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne au moment des épreuves. Dans le cas contraire, toute candidature à ce concours sera recevable mais entraînera le rapatriement prématuré d'outre-mer ou de l'étranger de l'intéressé. Le séjour interrompu aura valeur de séjour complet au regard de la réglementation relative à l'exécution du service outre-mer ou à l'étranger. Les indemnités afférentes seront attribuées conformément à la réglementation en vigueur en fonction de la durée réelle de l'éloignement.

Fait à Paris, le 27 septembre 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J. Roudière