Créé le 1 septembre 2012
En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des universités reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires en ce qui concerne :
1. Le classement dans le corps.
2. L'octroi ou le renouvellement des congés.
3. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 413-3, L. 413-11 et L. 413-14 du code de la recherche concernant la participation à la création d'une entreprise, l'apport d'un concours scientifique à une entreprise ou la participation dans le capital social d'une entreprise.
4. Les autorisations de cumuls.
5. La délégation prévue par le 1° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.
6. Le détachement sortant.
7. La mise en disponibilité.
8. L'avancement d'échelon.
9. L'avancement de grade.
10. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleur handicapé.
11. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.
12. L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
13. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence.
14. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.
15. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.
16. L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales.
17. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation.
Créé le 1 septembre 2012
En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des universités reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires en ce qui concerne :
1. La titularisation ou la prolongation de stage.
2. Le classement dans le corps.
3. L'octroi ou le renouvellement des congés.
4. L'octroi des congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé.
5. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 413-3, L. 413-11 et L. 413-14 du code de la recherche concernant la participation à la création d'une entreprise, l'apport d'un concours scientifique à une entreprise ou la participation dans le capital social d'une entreprise.
6. Les autorisations de cumuls.
7. La délégation prévue par le 1° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.
8. Le détachement sortant.
9. La mise en disponibilité.
10. L'avancement d'échelon.
11. L'avancement de grade.
12. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleur handicapé.
13. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.
14. L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
15. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence.
16. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.
17. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.
18. L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales.
19. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation.
Créé le 1 septembre 2012
En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des universités reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques en ce qui concerne :
1. Le classement dans le corps.
2. L'octroi ou le renouvellement des congés.
3. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 413-3, L. 413-11 et L. 413-14 du code de la recherche concernant la participation à la création d'une entreprise, l'apport d'un concours scientifique à une entreprise ou la participation dans le capital social d'une entreprise.
4. Les autorisations de cumuls.
5. La délégation prévue par le 1° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.
6. Le détachement sortant.
7. La mise en disponibilité.
8. L'avancement d'échelon.
9. L'avancement de grade.
10. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleur handicapé.
11. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.
12. L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
13. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence.
14. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.
15. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.
16. L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales.
17. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation.
Créé le 1 septembre 2012
En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des universités reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques en ce qui concerne :
1. La titularisation ou la prolongation de stage.
2. Le classement dans le corps.
3. L'octroi ou le renouvellement des congés.
4. L'octroi des congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé.
5. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 413-3, L. 413-11 et L. 413-14 du code de la recherche concernant la participation à la création d'une entreprise, l'apport d'un concours scientifique à une entreprise ou la participation dans le capital social d'une entreprise.
6. Les autorisations de cumuls.
7. La délégation prévue par le 1° de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.
8. Le détachement sortant.
9. La mise en disponibilité.
10. L'avancement d'échelon.
11. L'avancement de grade.
12. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleur handicapé.
13. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.
14. L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
15. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence.
16. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.
17. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.
18. L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales.
19. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation.
Créé le 1 septembre 2012
En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des universités reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires en ce qui concerne :
1. Le classement dans le corps.
2. L'octroi ou le renouvellement des congés.
3. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 413-3, L. 413-11 et L. 413-14 du code de la recherche concernant la participation à la création d'une entreprise, l'apport d'un concours scientifique à une entreprise ou la participation dans le capital social d'une entreprise.
4. Les autorisations de cumuls.
5. La délégation prévue par le 1° de l'article 42 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.
6. Le détachement sortant.
7. La mise en disponibilité.
8. L'avancement d'échelon.
9. L'avancement de grade.
10. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleur handicapé.
11. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.
12. L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
13. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence.
14. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.
15. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.
16. L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales.
17. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation.
Créé le 1 septembre 2012
En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des universités reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires en ce qui concerne :
1. La titularisation ou la prolongation de stage.
2. Le classement dans le corps.
3. L'octroi ou le renouvellement des congés.
4. L'octroi des congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé.
5. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 413-3, L. 413-11 et L. 413-14 du code de la recherche concernant la participation à la création d'une entreprise, l'apport d'un concours scientifique à une entreprise ou la participation dans le capital social d'une entreprise.
6. Les autorisations de cumuls.
7. La délégation prévue par le 1° de l'article 42 du décret du 24 janvier 1990 susvisé.
8. Le détachement sortant.
9. La mise en disponibilité.
10. L'avancement d'échelon.
11. L'avancement de grade.
12. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleur handicapé.
13. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.
14. L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
15. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence.
16. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.
17. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.
18. L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales.
19. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation.
Créé le 1 septembre 2012
En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des universités reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs des universités de médecine générale en ce qui concerne :
1. Le classement dans le corps.
2. L'octroi ou le renouvellement des congés.
3. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 413-3, L. 413-11 et L. 413-14 du code de la recherche concernant la participation à la création d'une entreprise, l'apport d'un concours scientifique à une entreprise ou la participation dans le capital social d'une entreprise.
4. La délégation prévue par le 1° de l'article 30 du décret du 28 juillet 2008 susvisé.
5. Le détachement sortant.
6. La mise en disponibilité.
7. L'avancement d'échelon.
8. L'avancement de grade.
9. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleur handicapé.
10. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.
11. L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
12. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence.
13. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.
14. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.
15. L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales.
16. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation.
Créé le 1 septembre 2012
En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des universités reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des maîtres de conférences des universités de médecine générale en ce qui concerne :
1. La titularisation ou la prolongation de stage.
2. Le classement dans le corps.
3. L'octroi ou le renouvellement des congés.
4. L'octroi des congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé.
5. L'octroi des autorisations mentionnées aux articles L. 413-3, L. 413-11 et L. 413-14 du code de la recherche concernant la participation à la création d'une entreprise, l'apport d'un concours scientifique à une entreprise ou la participation dans le capital social d'une entreprise.
6. La délégation prévue par le 1° de l'article 30 du décret du 28 juillet 2008 susvisé.
7. Le détachement sortant.
8. La mise en disponibilité.
9. L'avancement d'échelon.
10. L'avancement de grade.
11. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleur handicapé.
12. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.
13. L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
14. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence.
15. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation.
16. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.
17. L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales.
18. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation.
Créé le 1 septembre 2012
En application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation, les présidents des universités reçoivent délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des professeurs du premier grade des écoles nationales de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultation et de traitement dentaires en ce qui concerne :
1. L'octroi ou le renouvellement des congés.
2. La délégation prévue par l'article 16 du décret du 22 septembre 1965 susvisé.
3. Les autorisations de cumuls.
4. Le détachement sortant.
5. La mise en disponibilité.
6. L'avancement d'échelon.
7. L'autorisation d'aménagement des horaires prévue pour certaines catégories de travailleur handicapé.
8. La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne.
9. L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique.
10. L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence.
11. L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement.
12. L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales.
13. La suspension en application de l'article L. 951-4 du code de l'éducation.
Créé le 1 septembre 2012
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.
Créé le 1 septembre 2012
La directrice générale des ressources humaines et les présidents des universités concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.