Section précédente

Section parente

Décret n°65-803 du 22 septembre 1965

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'intérieur et du ministre du travail,

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, et notamment ses articles 5 et 8 (dernier alinéa), relatif aux conditions dans lesquelles certaines dispositions de l'ordonnance peuvent être rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens dentistes ;

Vu le livre VII, titre Ier, du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

Vu le décret n° 65-802 du 22 septembre 1965 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale provisoire prévue au titre des dispositions transitoires du décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 60-1379 du 21 décembre 1960 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale d'intégration des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Créé le 23 septembre 1965 · En vigueur depuis le 19 avril 1974

Les personnels visés au 1° de l'article 12 du décret susvisé n° 65-801 du 22 septembre 1965 sont régis par les dispositions du présent décret. Ils exercent conjointement des fonctions universitaires et des fonctions hospitalières. L'accès à cette double fonction est assuré par un recrutement commun. Ils consacrent à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.
Les membres de ce personnel sont groupés :
1° Dans deux corps de titulaires comprenant :
a) Le corps des professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.
b) Le corps des professeurs du premier et deuxième grade de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.
La répartition des effectifs entre les corps et grades ci-dessus est fixée par décret pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des finances.
Les professeurs titulaires de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires peuvent être chargés des fonctions de chef de section d'enseignement des unités d'enseignement et de recherche odontologiques.
2° Dans un cadre temporaire comprenant des assistants de chirurgie dentaire qui sont en même temps odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires.

Créé le 23 septembre 1965

Les personnels appartenant aux corps visés à l'article 1er (1°) ci-dessus sont soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret, aux dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires du corps enseignant des universités et aux personnels médicaux des hôpitaux.
Les mesures d'ordre individuel concernant ces personnels, y compris la désignation des chefs des services de consultations et de traitements dentaires, sont prononcées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique.

Créé le 23 septembre 1965

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Nota - Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63 : abroge le présent décret en tant qu'il concerne les professeurs de catégorie exceptionnelle de chirurgie dentaire - odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires et les assistants de chirurgie dentaire - odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires*]

Le Premier ministre : GEORGES POMPIDOU.

Le ministre de la santé publique et de la population, RAYMOND MARCELLIN.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, LOUIS JOXE.

Le ministre de l'intérieur, ROGER FREY.

Le ministre des finances et des affaires économiques, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale, CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre du travail, GILBERT GRANDVAL.

Le secrétaire d'Etat au budget, ROBERT BOULIN.

En vigueur depuis le jeudi 23 septembre 1965

Décret n°65-803 du 22 septembre 1965
Article 1
Article 2
TITRE Ier CHAPITRE Ier : Fonctions et rémunération
TITRE Ier CHAPITRE II : Positions
TITRE Ier CHAPITRE III : Garanties disciplinaires
TITRE II CHAPITRE Ier : Assistants des écoles nationales de chirurgie dentaire-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires
TITRE II CHAPITRE II : Professeurs du deuxième grade des écoles nationales de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires
TITRE II CHAPITRE III : Professeurs du premier grade des écoles nationales de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires
TITRE II CHAPITRE IV : Mutations et transferts
TITRE II CHAPITRE V : Dispositions diverses
TITRE III : Dispositions transitoires
TITRE IV : Dispositions diverses
Article 46