JORF n°0176 du 30 juillet 2008

CHAPITRE VI : POSITIONS

Article 29

Les personnels titulaires régis par le présent titre peuvent être placés sur leur demande en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois par période de deux ans. Ils conservent, dans cette position, la totalité de leur rémunération.
Les intéressés sont placés dans cette position par décision du président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.
Après une période de huit années, les personnels qui n'ont pas utilisé tout ou partie des périodes de mission temporaire telles que définies au premier alinéa ci-dessus peuvent être placés en position de mission temporaire pour une durée égale au nombre de mois, semaines et jours non utilisés à ce titre. Cette modalité d'utilisation de la position de mission temporaire doit faire l'objet d'un projet présenté par les personnels qui en bénéficient et d'un rapport d'activité remis à l'issue de la mission temporaire. Tout refus opposé à une demande doit être motivé par décision du président de l'université.

Article 30

1° Les personnels titulaires régis par le présent titre peuvent, sur leur demande et pour une période de deux ans au plus, être placés en délégation afin de remplir une mission d'étude ou d'exercer un enseignement en dehors de leur établissement d'affectation.

Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions du premier alinéa du présent article qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins.

L'arrêté prononçant la délégation précise le montant de la rémunération qui continue d'être servie à l'intéressé. Cette rémunération ne peut en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de celui-ci ni inférieure aux retenues pour pension civile ;

2° Ils peuvent également être placés en délégation, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, afin de bénéficier desdispositions des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche.

Les intéressés conservent leur rémunération.

Cette délégation est décidée par le président de l'université, après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret. L'entreprise verse au profit de l'université :

a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;

b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.

La contribution prévue au b du présent article est obligatoire au-delà d'un an.

Toutefois, le président de l'université peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil d'administration ;

3° Pendant ces périodes de délégation, ils ne peuvent être remplacés dans leur emploi qu'à titre temporaire. Les intéressés conservent le droit à l'emploi qu'ils occupent même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire. Le temps de la délégation est pris en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension ;

4° La délégation peut en outre être prononcée auprès de l'Institut universitaire de France, en vue de l'exercice de fonctions de recherche, pour une période de deux ans renouvelable. L'intéressé conserve sa rémunération.