Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°93-1335 du 20 décembre 1993

Abrogé14 juin 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 1er février 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Créé le 26 décembre 1993 · En vigueur du 10 février 2012 au 13 juin 2015

Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article L. 951-3 du code de l'éducation :

1° Les décisions relatives à la cessation de fonctions des professeurs des universités et des enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités, au sens du 1° de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

2° Les décisions relatives à la cessation de fonctions des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des professeurs des universités de médecine générale ;

3° Les décisions relatives à la nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences et des enseignants-chercheurs assimilés aux maîtres de conférences, au sens du 1° de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

4° Les décisions relatives à la nomination en qualité de stagiaire et à la cessation de fonctions des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et des maîtres de conférences des universités de médecine générale.

Créé le 26 décembre 1993 · En vigueur du 10 février 2012 au 13 juin 2015

Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les corps auxquels elles s'appliquent.

Pour les personnels mentionnés aux 2° et 4° de l'article 1er du présent décret, les présidents des universités peuvent déléguer, par arrêté, leur signature au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie concernée ou, à défaut, au directeur du département qui assure ces formations.

Le présent article peut être modifié par décret.

Créé le 26 décembre 1993 · En vigueur du 10 février 2012 au 13 juin 2015

L'arrêté mentionné à l'article L. 951-3 du code de l'éducation fixe la liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 26 décembre 1993 · En vigueur du 21 février 2001 au 13 juin 2015

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

FRANçOIS FILLON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du vendredi 10 février 2012 au samedi 13 juin 2015

Décret n°93-1335 du 20 décembre 1993

Modifié parDécret n°2012-195 du 7 février 2012art. 1

En vigueur du mercredi 21 février 2001 au jeudi 9 février 2012

Décret n°93-1335 du 20 décembre 1993

En vigueur du dimanche 26 décembre 1993 au mardi 20 février 2001

Décret n°93-1335 du 20 décembre 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4