JORF n°0291 du 16 décembre 2018

Article 2

Article 2

Pour l'accès à la zone protégée, l'officier de sécurité du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale met en place le dispositif ci-après :
1° Un filtrage approprié aux accès extérieurs de la zone décrite à l'article 1er ;
2° Une signalétique placée aux accès extérieurs de la zone portant la mention : « Zone protégée, interdiction de pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites (articles 413-7 et 413-8 du code pénal) », en lettres noires sur fond blanc.


Historique des versions

Version 1

Pour l'accès à la zone protégée, l'officier de sécurité du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale met en place le dispositif ci-après :

1° Un filtrage approprié aux accès extérieurs de la zone décrite à l'article 1er ;

2° Une signalétique placée aux accès extérieurs de la zone portant la mention : « Zone protégée, interdiction de pénétrer sans autorisation sous peine de poursuites (articles 413-7 et 413-8 du code pénal) », en lettres noires sur fond blanc.