JORF n°0188 du 15 août 2015

Titre II : LA FORMATION STATUANT AU TITRE DU FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIRE

Article 4

La formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire est chargée de l'examen des demandes d'allocations visées aux articles D. 4123-2 à D. 4123-10 du code de la défense.
Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui sont soumis et propose l'attribution :
1° Soit, lorsqu'elle estime que le décès ou l'invalidité est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés aux articles D. 4123-5 et D. 4123-8 du code de la défense ou que le décès ou l'invalidité est imputable au service, des allocations dont le montant est fixé aux articles D. 4123-4 et D. 4123-6 du code de la défense ;
2° Soit, lorsqu'elle estime que le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article D. 4123-10 du code de la défense et dont le montant ne peut dépasser 75 p. 100 de celui des allocations visées à l'article D. 4123-4 du code précité.

Article 5

La formation est également chargée de l'examen des demandes de secours visés à l'article D. 4123-11 du code de la défense.
Lorsque la situation des demandeurs le justifie, elle propose dans les mêmes conditions que ci-dessus et au vu d'une enquête sociale sur la situation des intéressés, l'octroi d'un secours dont le montant est fixé en fonction des éléments du dossier.

Article 6

Pour la détermination de l'imputabilité au service ou à un des risques énumérés à l'article D. 4123-9 du code de la défense, la formation formule ses propositions selon sa propre conviction après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 3 ci-dessus ; elle n'est pas liée, en ce qui concerne l'imputabilité au service, par les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité.

Article 7

La formation examine en outre toutes les questions relatives au traitement des demandes d'allocations et de secours qui lui sont soumises par ses membres. Elle est également saisie des difficultés d'application du présent arrêté et procède à toutes enquêtes et investigations qu'elle juge utiles ; le cas échéant, elle recueille l'avis de tout organisme ou de toute personne susceptible de l'éclairer.

Article 8

Sont affiliés au fonds de prévoyance militaire :
1° Les militaires de carrière et les militaires engagés :
a) En position d'activité, dans l'une des situations définies à l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
b) En position de détachement, prononcée :

- d'office ; ou
- sur sa demande, lorsque les fonctions exercées au titre du détachement sont réputées de même nature au sens de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article R. 4138-37 du code de la défense ;

c) En position de non-activité, dans l'une des situations définies aux articles L. 4138-11 à L. 4138-16 du code de la défense ;
2° Les officiers sous contrat, les militaires commissionnés et les volontaires ;
3° Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;
4° Les militaires servant à titre étranger ;
5° Les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste interarmées ;
6° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle au cours et à l'occasion de celles-ci.

Article 9

Le montant du prélèvement à effectuer, en application de l'article R. 3417-30 du code de la défense, sur l'indemnité pour charges militaires au profit du fonds de prévoyance militaire pour les militaires bénéficiant de cette indemnité est fixé à 2 p. 100 du montant calculé sur les taux normaux de cette indemnité allouée à des militaires, au taux non logé gratuitement, dont le droit est ouvert en fonction de leur situation de famille et quelle que soit leur situation au regard du logement et du régime de solde.
Les modalités de versement au fonds de prévoyance militaire du produit des cotisations y compris celles des militaires placés dans certaines situations statutaires mentionnées à l'article 8 seront précisées par une instruction interministérielle.

Article 10

Peuvent bénéficier des allocations du fonds de prévoyance militaire prévues aux articles D. 4123-2 à D. 4123-10 du code de la défense, le militaire et les ayants cause ci-après désignés :
1° Le conjoint non divorcé et non séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant. Si l'intéressé a un ou plusieurs enfants âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes à charge, l'allocation lui est payée au taux conjoint avec enfant à charge ;
2° Les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans ou infirmes atteints d'une infirmité incurable les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, c'est-à-dire même exerçant une activité si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti en application du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;
3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Lorsque, au jour du décès, un ascendant ne remplit pas les conditions d'âge et de ressources requises, l'attribution de son allocation est différée jusqu'au moment où l'intéressé réunit lesdites conditions.
Toutefois, ces conditions d'âge et de ressources ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger. Dans les autres circonstances, les conditions d'âge ne sont pas exigées lorsque le défunt était célibataire sans être partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans et sans enfant à charge.
Alors que les allocations du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant et des orphelins sont calculées aux taux en vigueur à la date du décès du militaire, les allocations d'ascendant sont fixées au taux en vigueur à la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendant concédée au titre des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à la date d'entrée en jouissance de cette pension.
Exceptionnellement, sur proposition de la formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées au taux en vigueur au jour où la formation fait cette proposition.

Article 11

Les allocations du fonds de prévoyance militaire sont exclusives des indemnités qui sont prévues par d'autres textes en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.

Article 12

Les allocations du fonds de prévoyance militaire sont attribuées dans les conditions suivantes :
1° Cas soumis à la formation :
Les propositions de la formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire relatives aux demandes d'allocations qui lui ont été soumises sont transmises par la Caisse des dépôts et consignations au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyancemilitaire et de l'aéronautique pour décision ;
2° Cas hors formation :
La formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire peut donner délégation au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en vue de proposer au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyancemilitaire et de l'aéronautique l'attribution des allocations dont le taux est fixé aux articles D. 4123-4 et D. 4123-6 du code de la défense, dans les cas où les conditions nécessaires pour bénéficier de celles-ci sont manifestement remplies.
Il en est de même pour les propositions d'attribution à taux réduit ou pour le rejet des demandes, dès lors que la formation a déjà statué sur le degré de relation du décès avec le service.
Les décisions prises par le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyancemilitaire et de l'aéronautique en vertu des paragraphes 1° et 2° ci-dessus sont immédiatement exécutoires par la Caisse des dépôts et consignations, qui les notifie aux intéressés. Elles sont communiquées à la formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire à la séance qui suit la date desdites décisions.

Article 13

Dans les cas visés au 2° de l'article 12 ci-dessus, le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyancemilitaire et de l'aéronautique peut verser, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles d'être accordées.
Il en est de même dans les cas où les ayants cause pourraient prétendre aux allocations dont le taux est fixé par l'article D. 4123-5 du code de la défense, l'imputabilité au service étant par ailleurs indéniable. Dans ce cas, le montant des avances sera limité à celui des allocations dont le taux est fixé à l'article D. 4123-4 du code de la défense.

Article 14

Les secours peuvent être accordés au titre de décès survenu hors le cas de mobilisation générale, quelle que soit la date de ce décès.
La procédure d'attribution d'allocation définie au 1° de l'article 12 est applicable à l'octroi des secours.

Article 15

Les dossiers concernant les demandes d'allocations ou de secours sont constitués dans les conditions fixées par une instruction interministérielle, les modèles de demande et la liste des pièces justificatives étant fixés après accord avec le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyancemilitaire et de l'aéronautique.

Article 16

Les biens et obligations du fonds social militaire sont transférés au fonds de prévoyance militaire.