JORF n°0188 du 15 août 2015

Titre Ier : LA COMMISSION DES FONDS DE PRÉVOYANCE MILITAIRE ET DE L'AÉRONAUTIQUE

Article 1

La commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique, prévue à l'article R. 3417-20 du code de la défense, est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire ou par un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire.
Il est désigné pour trois ans par le Conseil d'Etat. Ses fonctions sont renouvelables une fois.

Article 2

La commission des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique comprend deux formations :
1° Une formation statuant au titre du fonds de prévoyance militaire, composée, outre le président de la commission, par les membres suivants :
a) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
b) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
c) Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
d) Un membre représentant le chef d'état-major des armées ;
e) Deux médecins des armées, dont un au moins en activité de service, désignés par le ministre de la défense ;
f) Cinq membres représentant respectivement les militaires de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie et de la direction générale de l'armement au titre des services communs, désignés par le ministre de la défense pour une durée de trois ans ;
g) Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire affilié au fonds de prévoyance militaire, désigné par le ministre de la défense pour une durée de trois ans ;
2° Une formation statuant au titre du fonds de prévoyance aéronautique, composée, outre le président de la commission, par les membres suivants :
a) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
b) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
c) Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
e) Six membres représentant respectivement le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale.
f) Un médecin des armées désigné par le ministre de la défense ;
g) Quatre membres représentant respectivement les personnels navigants de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la direction générale de l'armement au titre des services communs, désignés par le ministre de la défense pour une durée de trois ans ;
h) Un membre représentant les personnels navigants civils, désigné par le ministre chargé de l'aviation civile pour une durée de trois ans ;
i) Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire affilié au fonds de prévoyance de l'aéronautique désigné par le ministre de la défense pour une durée de trois ans.

Article 3

Le président et les membres de la commission peuvent être remplacés respectivement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Chaque formation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le chef du service de l'action sociale des armées ou son représentant et le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyancemilitaire et de l'aéronautique assistent aux délibérations avec voix consultative.

Un fonctionnaire de la Caisse des dépôts et consignations affecté au service des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique fait office de rapporteur auprès des formations de la commission dont le secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.