Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chapitre Ier : Agents en service détaché

Article R*74

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retard de paiement des retenues pour pension lors d'un détachement

Résumé Si un fonctionnaire ou militaire en détachement n'a pas payé ses retenues pour pension, les premiers paiements de sa pension seront réduits pour couvrir ce qu'il doit.

Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté à la date de sa radiation des cadres les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral sur les premiers arrérages des retenues non versées, majorées des intérêts de retard au taux légal.

Ces dispositions sont applicables aux personnels militaires et assimilés placés ou qui auraient été placés en service détaché.

Article R*74-1

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Option de cotisation retraite pour fonctionnaires détachés

Résumé Les fonctionnaires détachés ont 4 mois pour décider de cotiser à la retraite; s’ils ne le font pas, ils renoncent, et la décision se réapplique automatiquement en cas de renouvellement sauf opposition.
Mots-clés : Retraite Fonction publique Détachement Cotisation Option

Les fonctionnaires détachés mentionnés à l'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent demander à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision de détachement ou de renouvellement de celui-ci leur a été notifiée.

La demande est présentée par écrit à l'administration dont le fonctionnaire est détaché.

Le fonctionnaire qui, dans le délai prescrit, n'a pas exercé son droit d'option, est réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.

En cas de renouvellement d'un détachement, l'option émise par le fonctionnaire pour la précédente période de détachement est tacitement reconduite sauf pour lui à présenter, dans les délais prescrits au premier alinéa du présent article, une option contraire.

Article R74-1

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Détachement et cotisation au régime des pensions civiles et militaires de retraite

Résumé Les fonctionnaires détachés doivent demander à cotiser au régime de pensions dans les quatre mois suivant leur détachement et verser la cotisation, sinon ils perdent leur affiliation; leur choix est automatiquement reconduit si le détachement est renouvelé.

Les fonctionnaires détachés mentionnés à l'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat peuvent demander à cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la décision de détachement ou de renouvellement de celui-ci leur a été notifiée.

La demande est présentée par écrit à l'administration dont le fonctionnaire est détaché.

Le fonctionnaire qui a, en application du premier alinéa, demandé à cotiser au régime des pensions civiles et militaires, est redevable de la cotisation mentionnée au 2° de l'article L. 61. Cette cotisation est liquidée par l'employeur d'origine et versée par le fonctionnaire auprès du comptable unique désigné par arrêté du ministre chargé du budget, selon des modalités fixées par arrêté. Le non-respect de cette obligation de versement suspend l'affiliation du fonctionnaire au présent régime.

Le fonctionnaire qui, dans le délai prescrit, n'a pas exercé son droit d'option, est réputé avoir renoncé à la possibilité de cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite.

En cas de renouvellement d'un détachement, l'option émise par le fonctionnaire pour la précédente période de détachement est tacitement reconduite sauf pour lui à présenter, dans les délais prescrits au premier alinéa du présent article, une option contraire.

Article R74-1-1

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Remboursement des cotisations pour les fonctionnaires détachés

Résumé Un fonctionnaire détaché peut se faire rembourser ses cotisations si, à la date de notification par l'administration de détachement, il a droit à une pension du régime de détachement, jusqu'à sa demande de pension civile ou militaire de retraite.

Le fonctionnaire détaché qui a souscrit à l'option prévue au premier alinéa de l'article R. 74-1 peut, à compter de la date à laquelle l'administration ou l'organisme de détachement lui a notifié, au moyen d'un document dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement, et au plus tard à la date à laquelle il adresse sa demande de pension civile ou militaire de retraite, solliciter, auprès de son administration d'origine, le remboursement des cotisations versées à l'Etat au titre de la période du détachement. Sa demande de remboursement est accompagnée de tout justificatif permettant d'attester la période de son détachement.

L'administration d'origine adresse l'attestation de remboursement qui lui a été transmise par le comptable mentionné au troisième alinéa de l'article R. 74-1 ou, à défaut, la copie de la demande de remboursement effectuée par le fonctionnaire, au service des retraites de l'Etat au moment où elle communique à celui-ci la décision de radiation des cadres de l'intéressé.

Article R74-2

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Communication de l'option de l'agent détaché

Résumé L'administration dit à la retraite de l'Etat le choix de retraite d'un fonctionnaire détaché.

L'administration dont relève le fonctionnaire communique au service des retraites de l'Etat l'option que l'intéressé a souscrite.

Article R74-3

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Extension des dispositions aux militaires détachés

Résumé Les militaires détachés doivent suivre les mêmes règles que les agents en service détaché.

Les dispositions des articles R. 74-1, R. 74-1-1, R. 74-2, R. 95-1, R. 95-2 et R. 95-3 sont applicables aux militaires détachés en application du deuxième alinéa de l'article R. 4138-41 et de l'article R. 4138-42 du code de la défense.

Article R*75

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Bénéficies de campagne pour les militaires en service détaché

Résumé Les militaires en mission spéciale obtiennent les mêmes avantages que ceux en poste dans certaines régions, si leurs tâches sont comparables.

Les militaires de tous grades en service détaché visés à l'article L. 74 ont droit aux bénéfices de campagne prévus aux articles R. 15, b et c, et R. 16 dans les mêmes conditions que les militaires en service sur ces territoires. Ils ne peuvent prétendre aux bonifications prévues à l'article R. 20 ainsi qu'aux bénéfices de campagne prévus aux articles R. 15, a, et R. 17 et au bénéfice de la double campagne prévu à l'article R. 14, A, que s'ils ont été placés en service détaché pour exercer des fonctions de même nature.

Article R*76

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Liquidation de la pension pour les agents détachés

Résumé Un fonctionnaire détaché doit payer des retenues pour pension sur son salaire de détachement pour que sa pension soit calculée en fonction de ce salaire. Il peut demander que sa pension soit calculée sur son salaire d'origine, mais doit avoir payé des retenues supplémentaires pour certaines primes.

Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code a acquitté jusqu'à la date de sa radiation des cadres la retenue pour pension sur le traitement afférent à cet emploi en vertu de l'article L. 63, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde correspondants déterminés conformément à l'article L. 15.

Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base des traitement ou solde afférents à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine. Lorsque l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il ne peut être fait droit à sa demande que s'il s'est acquitté pendant son détachement des retenues majorées correspondantes.

Article R*76 bis

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Liquidation de la pension des fonctionnaires détachés

Résumé La pension d'un fonctionnaire détaché se base sur son salaire de détachement, sauf s'il le demande autrement et paie les cotisations.

Lorsque le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a acquitté jusqu'à la date de la cessation des services valables pour la retraite la retenue pour pension sur le traitement ou solde afférent à cet emploi, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement ou solde correspondant déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 15.

Toutefois, si l'intéressé le demande dans le délai fixé à l'article R. 3 et qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, la liquidation de la pension est effectuée sur la base du traitement ou solde afférent à l'emploi ou grade détenu dans le corps d'origine . Lorsque l'intéressé bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il ne peut être fait droit à sa demande que s'il s'est acquitté pendant son détachement des retenues majorées correspondantes.

Article R*76 ter

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Retenue mensuelle pour pension des fonctionnaires détachés

Résumé Les fonctionnaires ou militaires détachés dans un emploi qui donne droit à pension voient la retenue de pension (7,85 %) précomptée chaque mois par l’employeur.
Mots-clés : Retraite Fonction publique Détachement Retenue Précompte

Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension prévue à l'article L. 61 fait l'objet d'un précompte mensuel par l'administration ou la collectivité qui l'emploie.

Article R76 ter

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Retraite des fonctionnaires ou militaires détachés

Résumé Les fonctionnaires détachés paient plus pour certains avantages dans leur pension.

Si le fonctionnaire ou le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du présent code ou du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficie dans son corps d'origine de la prise en compte dans le calcul de sa pension d'éléments de rémunération non mentionnés à l'article L. 15 ou d'une bonification du cinquième des services effectués, à l'exception de celle prévue au i de l'article L. 12, il s'acquitte pendant son détachement des retenues majorées correspondantes.