JORF n°0188 du 15 août 2015

Titre III : FORMATION STATUANT AU TITRE DU FONDS DE PRÉVOYANCE DE L'AÉRONAUTIQUE

Article 17

La formation statuant au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique est chargée de l'examen des demandes d'allocations déposées par les bénéficiaires définis aux articles R. 4123-20 et R. 4123-21 du code de la défense.
Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui sont soumis et propose l'attribution à l'intéressé ou à ses ayants cause :
1° Soit, lorsqu'elle estime l'infirmité ou le décès imputable au service aérien, des allocations dont le montant est fixé à l'article R. 4123-24 du code de la défense ;
2° Soit, lorsqu'elle estime que l'infirmité ou le décès, sans être imputable au service aérien, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article R. 4123-27 du code précité et dont le montant ne peut dépasser 37,5 p. 100 de celui des allocations mentionnées à l'article R. 4123-24 du code de la défense.
Elle examine aussi les demandes d'allocations visées au troisième alinéa et au quatrième alinéa de l'article R. 4123-14 du code de la défense.

Article 18

La formation est également chargée de l'examen des demandes de secours visées à l'article R. 4123-28 du code de la défense. Elle propose, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 17 et au vu d'une enquête sociale sur la situation des intéressés, l'octroi d'un secours dont le montant est fixé en fonction des éléments du dossier.
Elle examine aussi les demandes de secours visées au troisième alinéa de R. 4123-14 du code de la défense.

Article 19

Pour la détermination de l'imputabilité au service aérien, la formation formule ses propositions selon sa propre conviction après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 3 ci-dessus ; elle n'est pas liée, en ce qui concerne l'imputabilité au service, par les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité.

Article 20

La formation examine en outre toutes les questions relatives au traitement des demandes d'allocations et de secours qui lui sont soumises par ses membres.
Elle est également saisie des difficultés d'application du présent arrêté et procède à toutes enquêtes et investigations qu'elle juge utiles ; le cas échéant, elle recueille l'avis de tout organisme ou de toute personne susceptible de l'éclairer.
Exceptionnellement, sur proposition de la formation qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées aux taux en vigueur au jour où la formation fait cette proposition.

Article 21

Le montant des cotisations à prélever en application de l'article R. 3417-30 du code de la défense, au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique, sur les indemnités pour services aériens, les indemnités pour risques professionnels ainsi que les indemnités journalières pour services aéronautiques ou pour services aériens techniques et les indemnités journalières et horaires de vol, est fixé à 1,5 p. 100 pour les personnels militaires et civils.
Le montant de la cotisation à la charge de l'Etat en application de l'article R. 3417-30 du code de la défense est égal, pour chaque journée au cours de laquelle sont effectués des services aériens, au taux réduit de l'indemnité journalière de service aéronautique prévu au tableau IX du décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.
Le montant de la cotisation versée par les militaires visés aux articles R. 4123-17 et R. 4123-18 du code de la défense est égal à celui prélevé sur l'indemnité pour services aériens en application du premier alinéa ci-dessus.

Article 22

Les allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique sont attribuées dans les conditions suivantes :
1° Cas soumis à la formation :
Les propositions de la formation statuant au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique relatives aux demandes d'allocations qui lui ont été soumises sont transmises par la Caisse des dépôts et consignations au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique pour décision ;
2° Cas hors formation :
La formation statuant au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique peut donner délégation au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations en vue de proposer au directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique l'attribution des allocations, dans les cas où l'imputabilité au service aérien est manifeste et dans les cas où les conditions nécessaires pour bénéficier des allocations dont le taux est fixé aux paragraphes D. 4123-4 et D. 4123-6 du code de la défense sont manifestement remplies.
Il en est de même pour l'attribution d'allocations à taux réduit ou pour le rejet des demandes dès lors que la formation a déjà statué sur le degré de relation du décès avec le service aérien.
Les décisions prises en vertu de cette délégation sont immédiatement exécutoires et sont communiquées à la formation, à la séance qui suit la date desdites décisions.

Article 23

Dans les cas visés au 2° de l'article 22, le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique peut procéder au versement aux ayants cause, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles de leur être accordées.

Article 24

La procédure d'attribution des allocations définie à l'article 22 ci-dessus est applicable à l'octroi de secours.

Article 25

Les dossiers concernant les demandes d'allocations ou de secours sont constitués dans les conditions fixées par une instruction interministérielle, les modèles de demandes et la liste des pièces justificatives étant fixés après accord avec le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique.

Article 27

La commission des fonds de prévoyances militaire et de l'aéronautique reçoit, pour information, le rapport annuel sur l'activité des fonds.

Article 28

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 mai 1974 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 9-1, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 15, Art. 16, Art. 17 > >

> - Arrêté du 27 décembre 1977 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 14 > >

Article 29

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.