JORF n°0241 du 16 octobre 2019

Chapitre V : Dispositions finales

Article 34

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 21 juillet 2017 > > Sct. Chapitre Ier : Principes généraux, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Missions en métropole, Sct. Section 1 : Modalités de prise en charge des frais de transport, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Section 2 : Modalités de prise en charge des frais d'hébergement et de repas, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Section 3 : Modalités de prise en charge des frais supplémentaires, Art. 15, Sct. Chapitre III : Missions, tournées et intérim à l'étranger et en outre-mer, Art. 16, Sct. Section 1 : Modalités de prise en charge des frais de transport, Art. 17, Art. 18, Sct. Section 2 : Modalités de prise en charge des frais d'hébergement et de repas, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Sct. Section 3 : Modalités de prise en charge des frais divers, Art. 25, Sct. Section 4 : Dispositions particulières des tournées à l'étranger et en outre-mer, Art. 26, Sct. Chapitre IV : Stages et formations - concours, Art. 27, Sct. Section 1 : Modalités de prise en charge des frais de transport, Art. 28, Sct. Section 2 : Modalités de prise en charge des frais d'hébergement et de repas, Art. 29, Sct. Section 3 : Modalités de prise en charge des frais supplémentaires, Art. 30, Sct. Section 4 : Dispositions particulières aux concours, Art. 31, Sct. Chapitre V : Disposition finale, Art. 32 > >

Article 35

Le présent arrêté est applicable dès le lendemain de sa publication. Les dispositions dérogatoires du présent arrêté prises en application de l'article 7-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat sont prises pour une durée de 5 ans à compter de sa date d'application.

Article 36

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.