JORF n°0181 du 4 août 2017

Article 24

Article 24

Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux dans la tranche horaire définie à l'article 11 du présent arrêté ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité de petit déjeuner d'un montant forfaitaire de 5 €, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.


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Version 1

Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux dans la tranche horaire définie à l'article 11 du présent arrêté ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité de petit déjeuner d'un montant forfaitaire de 5 €, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.