Abrogé17 octobre 2019
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2019 - art. 34
Créé le 5 août 2017
Le temps passé à bord des trains, avions et bateaux dans la tranche horaire définie à l'article 11 du présent arrêté ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité de petit déjeuner d'un montant forfaitaire de 5 €, si le prix du billet ne comprend pas cette prestation.