Arrêté du 21 juillet 2017

Article 23

Abrogé17 octobre 2019

Créé le 5 août 2017

Les indemnités de repas sont dues à l'agent en mission dans les conditions fixées à l'article 13 du présent arrêté.
Le temps passé à bord des moyens de transport ne donne pas droit à une indemnité de repas, sauf application des exceptions définies à l'article 14 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 17 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2019art. 34

En vigueur du samedi 5 août 2017 au mercredi 16 octobre 2019

Les indemnités de repas sont dues à l'agent en mission dans les conditions fixées à l'article 13 du présent arrêté.
Le temps passé à bord des moyens de transport ne donne pas droit à une indemnité de repas, sauf application des exceptions définies à l'article 14 du présent arrêté.