JORF n°0181 du 4 août 2017

Article 23

Article 23

Les indemnités de repas sont dues à l'agent en mission dans les conditions fixées à l'article 13 du présent arrêté.
Le temps passé à bord des moyens de transport ne donne pas droit à une indemnité de repas, sauf application des exceptions définies à l'article 14 du présent arrêté.


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Version 1

Les indemnités de repas sont dues à l'agent en mission dans les conditions fixées à l'article 13 du présent arrêté.

Le temps passé à bord des moyens de transport ne donne pas droit à une indemnité de repas, sauf application des exceptions définies à l'article 14 du présent arrêté.