Arrêté du 21 juillet 2017

Article 29

Abrogé17 octobre 2019

Créé le 5 août 2017

Les frais d'hébergement et de repas résultant de la participation à un stage sont pris en charge uniquement pendant la durée du stage délimitée par ses dates et heures de début et de fin.
Il peut être dérogé à cette règle dans le cas où les dates et horaires des moyens de transport ne sont pas compatibles avec les dates et heures de début et de fin de stage, sous réserve de l'accord de l'autorité qui autorise la participation au stage.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 17 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2019art. 34

En vigueur du samedi 5 août 2017 au mercredi 16 octobre 2019

Les frais d'hébergement et de repas résultant de la participation à un stage sont pris en charge uniquement pendant la durée du stage délimitée par ses dates et heures de début et de fin.
Il peut être dérogé à cette règle dans le cas où les dates et horaires des moyens de transport ne sont pas compatibles avec les dates et heures de début et de fin de stage, sous réserve de l'accord de l'autorité qui autorise la participation au stage.