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Arrêté du 21 juillet 2017

Article 2

Abrogé17 octobre 2019

Créé le 5 août 2017

En application du décret du 3 juillet 2006 susvisé, la politique du ministère de l'intérieur en matière de déplacements temporaires est régie par les principes généraux suivants :

- tout agent qui se déplace doit être muni avant son départ d'un ordre de mission ou d'une convocation ;
- le recours aux services du prestataire chargé de l'organisation des déplacements de ses agents en service en application de l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 susvisé est obligatoire. Il constitue un achat de prestation qui dispense l'agent de l'avance de frais ;

  • le transport s'effectue en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire et en classe économique pour les trajets par voie aérienne ;
  • l'hébergement se fait dans des hôtels de catégorie 3 étoiles maximum ou équivalent ;
  • l'indemnisation des frais de transport, d'hébergement, de repas ou autre est destinée à rembourser les dépenses supplémentaires que l'agent a engagées à l'occasion d'une mission, d'une tournée, d'un intérim, d'un stage ou d'un concours ;
  • l'indemnisation des frais de transport, d'hébergement, de repas ou autre est soumise à l'effectivité de la dépense. Elle est à ce titre conditionnée à la production des documents originaux de l'autorité qui a ordonné le déplacement ;
  • les indemnités de déplacement sont forfaitaires, sauf exceptions précisées dans le présent arrêté ;
  • les modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 17 octobre 2019

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2019art. 34

En vigueur du samedi 5 août 2017 au mercredi 16 octobre 2019

En application du décret du 3 juillet 2006 susvisé, la politique du ministère de l'intérieur en matière de déplacements temporaires est régie par les principes généraux suivants :

- tout agent qui se déplace doit être muni avant son départ d'un ordre de mission ou d'une convocation ;
- le recours aux services du prestataire chargé de l'organisation des déplacements de ses agents en service en application de l'article 5 du décret du 3 juillet 2006 susvisé est obligatoire. Il constitue un achat de prestation qui dispense l'agent de l'avance de frais ;

  • le transport s'effectue en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire et en classe économique pour les trajets par voie aérienne ;
  • l'hébergement se fait dans des hôtels de catégorie 3 étoiles maximum ou équivalent ;
  • l'indemnisation des frais de transport, d'hébergement, de repas ou autre est destinée à rembourser les dépenses supplémentaires que l'agent a engagées à l'occasion d'une mission, d'une tournée, d'un intérim, d'un stage ou d'un concours ;
  • l'indemnisation des frais de transport, d'hébergement, de repas ou autre est soumise à l'effectivité de la dépense. Elle est à ce titre conditionnée à la production des documents originaux de l'autorité qui a ordonné le déplacement ;
  • les indemnités de déplacement sont forfaitaires, sauf exceptions précisées dans le présent arrêté ;
  • les modes d'indemnisation ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet.