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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications ;
Vu le règlement n° 3922/91/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation des règles techniques et des procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1, R. 133-7 et D. 133-19-1 à D. 133-19-10 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;
Vu l'arrêté du 28 août 1978 portant classification des certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 24 février 1988 relatif à la délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1996 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien (OPS 1) ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif à la délivrance de la licence de station d'aéronef ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien (OPS 3),
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Créé le 9 septembre 2000 · En vigueur depuis le 31 août 2001
Le ministre chargé de l'aviation civile établit une liste des types d'équipements radioélectriques approuvés. Cette liste précise pour chaque type d'équipement :
- la référence aviation civile de l'équipement ;
- le nom du fabricant ;
- les références du document attestant l'approbation ;
- s'il y a lieu, la mention "approbation de type spéciale" ;
- s'il y a lieu, le respect d'exigences réglementaires relatives à la communication, à la navigation et à la surveillance.
Cette liste est disponible auprès du GSAC.
II. - Le paragraphe 6.1.1.2 (d) de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est modifié comme suit :
d) La licence de station d'aéronef exigée ; .
III. - Le paragraphe 6.1.1.3 (c) de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé est modifié comme suit :
c) La licence de station d'aéronef exigée ; .
IV. - Au paragraphe 7.10 de l'annexe de l'arrêté du 24 juillet 1991, il est ajouté le paragraphe suivant :
L'entretien des stations d'aéronefs est effectué dans un organisme agréé à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.
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Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'aviation civile :
Le chef de service,
J.-F. Grassineau
En vigueur depuis le samedi 9 septembre 2000