Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications ;
Vu le règlement n° 3922/91/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation des règles techniques et des procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-1, R. 133-7 et D. 133-19-1 à D. 133-19-10 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1967 relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils ;
Vu l'arrêté du 28 août 1978 portant classification des certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1978 relatif aux certificats de navigabilité ;
Vu l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 24 février 1988 relatif à la délivrance d'un document d'approbation pour des équipements destinés à être montés sur les aéronefs civils ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 16 juin 1992 relatif à l'agrément de production des fabricants de matériels aéronautiques ;
Vu l'arrêté du 28 juin 1996 relatif aux procédures de certification des aéronefs, produits et pièces d'aéronefs ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien (OPS 1) ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 relatif à la délivrance de la licence de station d'aéronef ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien (OPS 3),