Créé le 9 septembre 2000
Tout matériel radioélectrique approuvé conformément aux articles précédents est homologué au sens de l'article D. 133-19-2 du code de l'aviation civile.
Créé le 9 septembre 2000
En vigueur depuis le samedi 9 septembre 2000
Tout matériel radioélectrique approuvé conformément aux articles précédents est homologué au sens de l'
article D. 133-19-2 du code de l'aviation civile
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