Arrêté du 10 juillet 2000

Article 4

Créé le 9 septembre 2000

A la demande du fabricant, le ministre chargé de l'aviation civile peut approuver un matériel radioélectrique dont la conformité à des spécifications techniques JTSO figurant au code JAR-TSO annexé au règlement modifié n° 3922/91 a été attestée, suivant une procédure équivalente à celle prescrite par l'arrêté du 28 juin 1996 susvisé, par une autorité d'un autre Etat ayant contracté avec l'autorité française un accord technique portant sur une reconnaissance réciproque de ces autorisations, et qui dispose :
a) D'une organisation apte à mener une procédure d'attribution des autorisations JAR-TSO et de suivi de la navigabilité des équipements correspondants ;
b) De la capacité à mener une procédure d'agrément de production ;
c) Et, le cas échéant, de la capacité à mener une procédure d'agrément de conception.
Ces matériels sont inscrits sur la liste prévue à l'article 8.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1996-06-28 Arrêté 2000-07-10 art. 8 Règlement 91-3922 CEE 1991-12-16

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 septembre 2000

A la demande du fabricant, le ministre chargé de l'aviation civile peut approuver un matériel radioélectrique dont la conformité à des spécifications techniques JTSO figurant au code JAR-TSO annexé au règlement modifié n° 3922/91 a été attestée, suivant une procédure équivalente à celle prescrite par l'arrêté du 28 juin 1996 susvisé, par une autorité d'un autre Etat ayant contracté avec l'autorité française un accord technique portant sur une reconnaissance réciproque de ces autorisations, et qui dispose :

a) D'une organisation apte à mener une procédure d'attribution des autorisations JAR-TSO et de suivi de la navigabilité des équipements correspondants ;

b) De la capacité à mener une procédure d'agrément de production ;

c) Et, le cas échéant, de la capacité à mener une procédure d'agrément de conception.

Ces matériels sont inscrits sur la liste prévue à l'

article 8

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