Code de l'aviation civile

Article D133-19-1

Article D133-19-1

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe pour ces stations, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes :

- les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ;

- les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ;

- les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ;

- les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 octobre 1994

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe pour ces stations, en conformité avec le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et avec la convention relative à l'aviation civile internationale ainsi que ses annexes :

- les caractéristiques techniques et d'installations de matériels qui les composent, notamment les fréquences, puissances et classes d'émission ;

- les conditions dans lesquelles elles sont entretenues afin de maintenir leurs caractéristiques techniques ;

- les conditions d'exploitation, et notamment l'indicatif d'appel et les heures de service le cas échéant ;

- les conditions dans lesquelles elles sont soumises à son contrôle.