Arrêté du 10 juillet 2000

Article 6

Créé le 9 septembre 2000

A la demande du fabricant, le ministre chargé de l'aviation civile peut approuver pour une période n'excédant pas quatre mois un matériel pour lequel la procédure administrative d'approbation n'est pas achevée, à condition :
a) Que le matériel réponde aux spécifications techniques applicables ;
b) Que les documents administratifs non encore disponibles soient fournis dans les trois mois.
A réception de ces documents, l'approbation définitive est délivrée.

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En vigueur depuis le samedi 9 septembre 2000

A la demande du fabricant, le ministre chargé de l'aviation civile peut approuver pour une période n'excédant pas quatre mois un matériel pour lequel la procédure administrative d'approbation n'est pas achevée, à condition :

a) Que le matériel réponde aux spécifications techniques applicables ;

b) Que les documents administratifs non encore disponibles soient fournis dans les trois mois.

A réception de ces documents, l'approbation définitive est délivrée.