Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la nomenclature des spécialités de formation ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès à la fonction publique de l'Etat, de diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 365-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu l'arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu les propositions du directeur général des douanes et droits indirects,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale) prévu à l'article 8 (I, 1°) du décret du 10 avril 1995 susvisé doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :
-baccalauréat de l'enseignement du second degré ;
-baccalauréat européen ;
-baccalauréat de technicien ;
-brevet professionnel d'informatique ;
-brevet supérieur d'études commerciales ;
-brevet de technicien ;
-capacité en droit ;
-certificat d'études administratives départementales et communales délivré par le centre de formation et de perfectionnement administratif de l'université de Lille ;
-certificat d'études administratives et financières délivré par le centre d'études administratives et financières de l'université de Nancy ;
-certificat d'études administratives et financières délivré par la faculté de droit et des sciences économiques de Paris ;
-diplôme délivré par l'école commerciale de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
-diplôme de l'école pratique d'administration de Strasbourg (EPAS) ;
-diplôme d'élève breveté des lycées techniques d'Etat ou des écoles nationales professionnelles ;
-diplôme ou titre homologué au niveau IV et au-dessus en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou classé en application du décret du 26 avril 2002 susvisé ;
-diplôme de premier cycle technique informatique délivré par le Conservatoire national des arts et métiers ;
-diplôme de programmeur d'application délivré par l'institut de programmation de Paris ;
-examens spéciaux d'entrée dans les facultés ou les universités ;
-titres français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ;
-diplômes ou titres ouvrant accès au concours d'inspecteur-élève des douanes ;
-diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Article 2
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 8 (I, 1°) du décret du 10 avril 1995 susvisé doivent justifier de l'un des diplômes, titres ou brevets prévus aux articles 1er, 3, 4, 5 et 6, ou :
-des brevets d'aptitude technique délivrés par les écoles de formation de la marine nationale dans le domaine des radiocommunications ;
-du certificat technique du 2e degré support radio-FH délivré par l'Ecole supérieure de l'armée de terre de Rennes ;
-des diplômes de technicien radio sol délivrés par l'école technique de l'armée de l'air de Rochefort ;
-des diplômes des télécommunications et de l'informatique délivrés par l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale du Mans.
Article 3
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Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 8-II du décret du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité " aéronautique : pilote d'avion doivent justifier de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 2.
Ils doivent en outre être titulaires de l'une au moins des licences suivantes, en cours de validité :
-licence civile de pilote professionnel d'avion (avec CPL / IR complet) ;
-autres brevets homologués de niveau I à IV dans la spécialité, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Ils doivent justifier de plus de 1 500 heures de vol (vol + simulateur).
La condition de détention d'un brevet et l'exigence d'un nombre minimal d'heures de vol sont également applicables aux candidats à titre interne.
Article 3 bis
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Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 8-II du décret du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité " aéronautique : pilote d'hélicoptère doivent justifier de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 2.
Ils doivent en outre être titulaires de l'une au moins des licences suivantes, en cours de validité :
-licence civile de pilote professionnel d'hélicoptère (avec CPL / IR complet) ;
-autres brevets homologués de niveaux I à IV dans la spécialité, en application de la loi du 16 juillet 1971 modifiée susvisée.
Ils doivent justifier de plus de 1 500 heures de vol (vol + simulateur).
La condition de détention d'un brevet et l'exigence d'un nombre minimal d'heures de vol sont également applicables aux candidats à titre interne.
Article 4
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Les candidats aux concours externes pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 8-II du décret du 10 avril 1995, dans les spécialités " maintenance aéronautique : système cellule avion et " maintenance aéronautique : système cellule hélicoptère doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :
-baccalauréat professionnel aéronautique, option mécanicien, système cellule (MSC) ;
-brevet de technicien supérieur maintenance et exploitation des matériels aéronautiques (MEMA) ;
-autres titres et diplômes homologués de niveaux I à IV dans la spécialité, en application de la loi du 16 juillet 1971 modifiée susvisée.
Ils doivent en outre être titulaires d'une licence JAR 66, ou équivalente, en cours de validité.
Article 4 bis
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Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirect (branche de la surveillance) prévu à l'article 8-II du décret du 10 avril 1995, dans la spécialité " maintenance aéronautique : système avionique doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :
-baccalauréat professionnel aéronautique, option mécanicien, système avionique (MSA) ;
-brevet de technicien supérieur maintenance et exploitation des matériels aéronautiques (MEMA) ;
-autres titres et diplômes homologués de niveaux I à IV dans la spécialité, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Ils doivent en outre être titulaires d'une licence JAR 66, ou équivalente, en cours de validité.
Article 5
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 8-II du décret du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité « maintenance navale » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :
-brevet de chef de quart machine délivré par la marine marchande ;
-brevet de chef de quart de navire de mer délivré par la marine marchande ;
-brevet supérieur de mécanique navale délivré par la marine nationale ;
-brevet supérieur d'électrotechnique délivré par la marine nationale ;
-brevet de mécanicien 3 000 kW délivré par la marine marchande ;
-brevet de second mécanicien 3 000 kW délivré par la marine marchande ;
-autres titres et diplômes homologués de niveau I à IV dans la spécialité, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
-diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne dans la spécialité et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Article 6
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 8-II du décret du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité « maintenance automobile » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres suivants :
-baccalauréat professionnel maintenance automobile ;
-baccalauréat professionnel carrosserie et peinture ;
-brevet de technicien supérieur maintenance automobile ;
-autres titres ou diplômes de même niveau dans la spécialité ;
-autres titres et diplômes homologués de niveau I à IV dans la spécialité, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ;
-diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne dans la spécialité et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Article 7
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Les candidats au concours externe pour le recrutement de contrôleurs des douanes et droits indirects (branche de la surveillance) prévu à l'article 8-II du décret du 10 avril 1995 susvisé dans la spécialité « motocyclisme » doivent justifier de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 2.
Ils doivent en outre être titulaires du permis de conduire de la catégorie A (motocyclettes avec ou sans side-car) valide et sans restriction de puissance. Cette condition est également applicable aux candidats à titre interne.
Article 8
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
L'arrêté du 19 janvier 1996 fixant la liste des diplômes ou titres ouvrant accès aux concours externes pour l'emploi de contrôleur stagiaire des douanes est abrogé.
Article 9
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 février 2004.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du personnel, de la modernisation
et de l'administration :
L'administratrice civile,
B. Klein
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil,
P. Coural
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du personnel, de la modernisation
et de l'administration :
L'administratrice civile,
B. Klein