JORF n°41 du 18 février 2004

Arrêté du 3 février 2004

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 pris pour l'application de l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux spécialités remboursables ;

Vu les arrêtés du 13 février 2001 et du 5 août 2003 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux ;

Vu l'avis de la Commission de la transparence ;

Après avis du Haut Comité médical de la sécurité sociale,

Arrête :

Article 1

La liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux est modifiée conformément aux dispositions qui figurent aux annexes I et II.

Article 2

L'annexe II de l'arrêté du 5 août 2003 susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe II du présent arrêté.

Article 3

Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I I

Article Annexe

A N N E X E I

Pour la spécialité ci-après, les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement sont les suivantes :

  1. Traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge chez des patients présentant une néovascularisation choroïdienne rétrofovéolaire à prédominance visible, dont plus de 50 % sont constitués de néovaisseaux visibles.
  2. Traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge chez des patients présentant une néovascularisation choroïdienne rétrofovéolaire occulte montrant des signes d'évolution récente documentée ou en cours de la maladie à l'exclusion de ceux ayant des décollements de l'épithélium pigmentaire et/ou des anastomoses rétino-choroïdiennes non débutantes avec fibrose cicatricielle.
  3. Traitement des patients présentant une néovascularisation choroïdienne rétrofovéolaire due à la myopie forte.
    Le recours à l'angiographie au vert d'indocyanine doit être systématique pour le diagnostic initial des néovascularisations choroïdiennes rétrofovéolaires occultes.

Cette spécialité est prescrite conformément à la fiche d'information thérapeutique figurant en annexe II du présent arrêté.

Fait à Paris, le 3 février 2004.

Pour le ministre et par délégation :Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur

du financement

du système de soins,

S. Seiller

Par empêchement

du directeur général de la santé :

La sous-directrice

de la politique

des produits de santé,

H. Sainte Marie