Article 1
Le délai au terme duquel devra être effectuée la substitution de fréquence prévue par la décision n° 2003-722 du 19 décembre 2003 pour la zone de Ribérac est reporté au 11 juin 2004.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;
Vu le décret n° 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment son article 7 ;
Vu la décision n° 94-607 du 6 décembre 1994, modifiée et complétée, portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la société nationale de programme La Cinquième ;
Vu la décision n° 2003-722 du 19 décembre 2003 portant réaménagement des fréquences attribuées à la société nationale de programme La Cinquième ;
Vu la demande présentée par la société nationale de programme La Cinquième le 21 janvier 2004 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Le délai au terme duquel devra être effectuée la substitution de fréquence prévue par la décision n° 2003-722 du 19 décembre 2003 pour la zone de Ribérac est reporté au 11 juin 2004.
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La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme La Cinquième et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 5 février 2004.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis