JORF n°0199 du 14 août 2020

Titre IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN

Article 15

Le dépôt des candidatures est obligatoire. Les listes de candidats doivent être adressées par lettre recommandée ou déposées auprès du directeur général de l'école, avec accusé de réception.
Les listes doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Les candidats sont rangés par ordre préférentiel.
Le dépôt des listes de candidatures doit intervenir au moins quinze jours avant la date du scrutin.

Article 16

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'école d'après un modèle type fourni par celui-ci.
Sous le contrôle du directeur général, il est assuré une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.

Article 17

Pendant la durée du scrutin, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où sont installés les bureaux de vote.

Article 18

Au moins un bureau de vote est institué dans chaque site de l'école.
Chaque bureau de vote est composé d'un président nommé par le directeur général et d'au moins deux assesseurs.
Les listes de candidats peuvent désigner un assesseur.
Le bureau de vote du service de direction générale centralise les résultats des votes émis au titre de chacun des collèges.

Article 19

Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Article 20

Il doit être prévu une urne par collège dans chaque bureau de vote.

Article 21

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote. Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 22

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.

Article 23

Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée sur la liste d'émargement en face de son nom.

Article 24

Sont considérés comme nuls :

- les bulletins ne correspondant pas au collège de l'électeur ;
- les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins dans lesquels les votants se seront fait connaître ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires ;
- les bulletins écrits sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
- les bulletins comportant des noms rayés.

Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste.

Article 25

Le bureau de vote procède immédiatement au dépouillement, assisté le cas échéant de scrutateurs désignés parmi les électeurs présents.
Le dépouillement est public.
Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si ce nombre est différent de celui des listes d'émargement, il en est fait mention au procès-verbal.
Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal, ainsi que les enveloppes non réglementaires, et contresignés par les membres du bureau.
Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
A l'issue des opérations électorales, chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est transmis au directeur général.

Article 26

Le directeur général proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats du scrutin sont immédiatement affichés dans les locaux de l'école.

Article 27

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général avant tout recours devant le tribunal administratif.
Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le quinzième jour suivant la décision du directeur général ou de l'autorité auprès de laquelle est présenté un recours préalable.

Article 28

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 décembre 1991 > > Art. 1, Art. 26, Sct. TITRE Ier : COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR L'ELECTION AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION > > , Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS DES ELEVES AUX CONSEILS DE DISCIPLINE, Art. 4, Sct. TITRE III : CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE SUFFRAGE > > , Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE IV : CONDITIONS D'ELIGIBILITE > > , Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE V : DEROULEMENT ET REGULARITE DES SCRUTINS > > , Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24 > >

Article 29

Le directeur général de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.