JORF n°0199 du 14 août 2020

Titre III : CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ― MODE DE SCRUTIN

Article 9

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres les électeurs régulièrement inscrits sur les listes conformément aux articles 3 à 5 du présent arrêté.

Article 10

Un candidat ne peut se présenter qu'au titre du collège électoral auquel il appartient.

Article 11

Les listes de candidats sont présentées librement sous réserve des conditions d'éligibilité énoncées aux articles 9 et 10 du présent arrêté. Les listes sont constituées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Les listes des candidats des représentants des personnels peuvent être présentées par des organisations syndicales représentatives au sein de l'école.

Article 12

Chaque liste comprend un nombre de candidats au plus égal au double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir dans le collège électoral correspondant. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir.

Article 13

Les élections ont lieu au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste, sans panachage.
Pour chaque collège, le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de titulaires que le nombre de voix recueillies contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus forts restes.
Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.
Lorsque le nombre de sièges attribués à une liste dépasse le nombre de candidats présentés par cette liste, les sièges excédant ce nombre ne sont pas attribués. Il est alors procédé à une élection partielle.
Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation de la liste.
Pour chaque liste, il est procédé dans la limite du nombre de sièges obtenus par celle-ci à l'élection des titulaires, et à l'élection d'un nombre égal de suppléants, dans l'ordre de présentation des candidats de la liste. Chaque membre suppléant ainsi désigné s'associe avec un membre titulaire dans l'ordre de présentation de la liste.
Les représentants des personnels sont élus pour une durée de quatre ans renouvelable.
Les représentants des élèves sont élus pour une durée de un an renouvelable.

Article 14

En cas d'empêchement d'un représentant titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant.
Lorsqu'un représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par son suppléant qui devient titulaire. Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste. Lorsque le siège vacant d'un représentant titulaire ne peut plus être pourvu par application des dispositions prévues au présent alinéa, il est procédé à un renouvellement partiel.
Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. La déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.