Article 19
Le bureau de vote se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.
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Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.
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Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.