JORF n°0116 du 20 mai 2021

Titre IV : SERVICE INTÉGRÉ DE SÛRETÉ PORTUAIRE

Article 39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création du service intégré de sûreté portuaire

Résumé Un service de sûreté est créé dans un port, et son fonctionnement est détaillé par un ministre.

Un service intégré de sûreté portuaire, est créé au sein de l'établissement public mentionné au 1er alinéa de l'article 1er.
Un arrêté du ministre chargé des ports détermine les modalités du déploiement opérationnel de ce service au sein de la circonscription créée en application du dernier alinéa de l'article L. 5312-5.
Ils sont désignés comme « le service », « l'établissement » et « la circonscription » dans la présente section.

Article 40

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Missions du service intégré de sûreté portuaire

Résumé Le service de sûreté portuaire s'assure que le transport maritime et les opérations portuaires se déroulent en toute sécurité.

Le service exerce, au sein de la circonscription, une mission de prévention consistant à mettre en œuvre toutes les mesures concourant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent et, le cas échéant, à la sécurité des personnes et des biens, et à la protection du patrimoine de l'établissement, ou à la mise en œuvre d'actions concourant au bon fonctionnement de l'établissement.

Article 41

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Missions commerciales du service intégré de sûreté portuaire

Résumé Le service de sûreté portuaire peut aussi offrir des services payants aux entreprises du port et de ses environs, tout en respectant sa mission principale.

Sous réserve de ne pas porter préjudice à sa mission définie à l'article 40, le service peut également exercer une mission commerciale sous forme de prestations, dans un cadre formalisé, à la demande des exploitants d'installations portuaires et de l'ensemble des entreprises établies au sein de la circonscription et à ses abords immédiats.
L'établissement établit chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté et de sécurité susceptibles d'être assurées par le service.

Article 42

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Opérations d'inspection-filtrage dans les zones intégrées de sûreté portuaire

Résumé Les agents de la sûreté portuaire inspectent des zones près des ports pour assurer la sécurité, tout en respectant la vie privée des gens, ces zones étant définies et vérifiées chaque année.

Au titre de la mission prévue à l'article 40, les agents du service qui disposent des agréments prévus par le présent chapitre procèdent à des opérations d'inspection-filtrage des personnes, véhicules, unités de transport intermodales, biens et marchandises dans des zones intégrées de sûreté portuaire, conformément aux dispositions applicables aux zones d'accès restreint soumises aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports et à ses textes d'application, tout en respectant les impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale des personnes au regard des contrôles de sûreté mis en œuvre.
Lesdites zones, exposées à des risques d'actes illicites intentionnels ou de faits de criminalité organisée, à raison de leur proximité avec des installations portuaires ou des sites sensibles, sont identifiées par un arrêté motivé de l'autorité administrative compétente qui est communiqué au procureur de la République et fait l'objet d'un réexamen annuel.
L'arrêté :
1° Définit le périmètre de ces zones ainsi que leurs points d'accès ;
2° Précise les conditions et modalités d'activation et de signalisation desdites zones, adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.

Article 43

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Constitution des agents du service intégré de sûreté portuaire

Résumé Les agents de sûreté portuaire peuvent vérifier et constater les infractions dans les ports

Au titre de la mission prévue à l'article 40, et sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents du service, assermentés devant le tribunal judiciaire, sont habilités à constater toute violation des interdictions ou tout manquement aux obligations prévues par les règlements relatifs à la police des ports maritimes. Ils sont habilités à relever l'identité de la personne mise en cause.

Article 44

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Compétences des agents du service intégré de sûreté portuaire en cas de flagrance

Résumé Les agents de sûreté portuaire peuvent arrêter les criminels sur le fait et doivent prévenir la police.

En cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, les agents du service ont qualité pour appréhender l'auteur, conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale.
Ils en informent sans délai l'officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut leur ordonner de retenir l'auteur jusqu'à son arrivée ou celle d'un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou de le lui présenter sur-le-champ.

Article 45

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Incompatibilité et vérification des conditions d'affectation des agents du service intégré de sûreté portuaire

Résumé Les agents de sûreté portuaire avec des condamnations graves ou des comportements dangereux ne peuvent pas travailler dans ce service.

I. - Tout agent du service qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peut être affecté ou maintenu dans le service. Il en va de même :
1° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données à caractère personnel gérés par les autorités de police incompatibles avec l'exercice de ses missions ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ;
2° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
II. - Aux fins de s'assurer que l'agent rempli les conditions prévues au I, l'autorité administrative :
1° Demande la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire auprès du casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé ou de son équivalent, s'agissant des ressortissants étrangers, auprès du casier judiciaire de l'Etat de nationalité selon les stipulations des conventions internationales en vigueur ;
2° Utilise les données issues des traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dont l'acte de création prévoit qu'ils peuvent être consultés pour les besoins de cette enquête administrative, selon les règles propres à chacun de ces traitements.
III. - L'affectation ou le maintien dans le service d'un agent est subordonnée à la transmission par l'autorité administrative de ses observations relatives aux obligations mentionnées au I.

Article 46

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Formation des agents du service intégré de sûreté portuaire

Résumé Les agents de sûreté portuaire sont formés dès qu'ils arrivent et continuent de se former régulièrement.

Tout agent du service nouvellement recruté bénéficie d'une formation initiale.
Tout agent du service bénéficie en outre d'une formation continue adaptée aux besoins du service, en vue de maintenir ou de parfaire ses compétences professionnelles, sa connaissance des règles déontologiques et son adaptation aux missions qu'il est conduit à exercer.

Article 47

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Autorisation et retrait du port d'arme pour les agents du service intégré de sûreté portuaire

Résumé Les agents de la sûreté portuaire peuvent porter une arme s'ils sont en danger, mais leurs supérieurs peuvent leur enlever cette autorisation.

Tout agent du service, exposé par ses fonctions à des risques d'agression, peut être nominativement autorisé par l'autorité administrative à porter une arme.
Il peut se voir retirer son arme sur décision du directeur de l'établissement ou son autorisation de port d'arme par l'autorité administrative compétente.
Le décret prévu à l'article 55 précise :
1° Les conditions d'acquisition, de détention et de conservation par la direction de l'établissement des armes, de leurs munitions et de leurs éléments ;
2° Les catégories et les types d'armes concernées dont le port par les agents du service est susceptible d'être autorisé ;
3° Les modalités selon lesquelles la direction de l'établissement délivre les armes, leurs munitions et leurs éléments aux agents du service ;
4° Les modalités de formation des agents du service au maniement de leur arme ;
5° Les conditions dans lesquelles ces armes sont portées ou transportées pendant le temps de service et remisées en dehors du temps de service.

Article 48

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Port de l'arme par les agents du service intégré de sûreté portuaire en dehors de la circonscription

Résumé Les agents de sûreté portuaire peuvent porter leur arme en dehors de leur zone de travail dans certains cas.

Les agents du service sont autorisés à porter leur arme en dehors de la circonscription dans les cas prévus par décret.

Article 49

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Tenue et carte professionnelle des agents du service intégré de sûreté portuaire

Résumé Les agents de sûreté portuaire doivent porter une tenue spécifique et avoir une carte professionnelle.

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les agents du service :
1° Sont revêtus d'une tenue professionnelle ;
2° Doivent obligatoirement être détenteurs de leur carte professionnelle, qu'ils présentent à quiconque en fait la demande.
Leur tenue et carte professionnelles n'entraînent aucune confusion avec celles des autres agents des services publics, notamment celles des services de police et de gendarmerie.

Article 50

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Dispense de la tenue professionnelle pour certains agents du service intégré de sûreté portuaire

Résumé Si un agent de la sûreté portuaire est en danger, il peut ne pas porter sa tenue professionnelle mais doit montrer une carte d'identification.

Par dérogation au 1° de l'article 49, certains agents du service peuvent être dispensés dans l'exercice de leurs missions du port de la tenue professionnelle.
En cas de risque imminent d'atteinte à leur intégrité physique, les agents rendent visibles l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, qui n'entraîne aucune confusion avec ceux utilisés par les autres agents des services publics, notamment ceux des services de police et de gendarmerie.

Article 51

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Règles déontologiques pour les agents de la sûreté portuaire

Résumé Les agents de sûreté portuaire doivent suivre des règles de conduite.

Les agents du service sont soumis au respect de règles déontologiques précisées par un arrêté du ministre chargé des ports maritimes.

Article 52

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Contrôle des agents du service intégré de sûreté portuaire

Résumé Les policiers et gendarmes contrôlent les agents de la sûreté portuaire, ont accès aux locaux et demandent des documents.

Sans préjudice des dispositions prévues par le code de procédure pénale pour le contrôle des personnes habilitées à constater les infractions à la loi pénale, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale des services désignés par arrêté du ministre de l'intérieur assurent, pour le compte du représentant de l'Etat dans le département, le contrôle des agents du service.
Sans préjudice des compétences des inspecteurs et des contrôleurs du travail, ils peuvent demander la communication de tout document, registre, livre prévus par le code du travail ainsi que recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires relatifs à l'activité opérationnelle.
En présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, ils peuvent accéder aux locaux dans lesquels est habituellement exercée l'activité des agents du service.
Un compte-rendu de visite est établi, dont copie est remise immédiatement à la direction de l'établissement et adressée aux autorités mentionnées au premier alinéa.

Article 53

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Sanctions pour non-conformité à la législation portuaire

Résumé Un patron peut aller en prison et payer une amende s'il emploie quelqu'un qui ne respecte pas les règles ou s'il ne retire pas une arme à quelqu'un de douteux.

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, le fait pour le représentant légal de l'établissement :

- d'employer une personne en violation des dispositions des articles 45 et 47 et des dispositions réglementaires prises pour leur application ;
- de ne pas suspendre la décision de remise de l'arme en cas de doute sérieux sur la compatibilité du comportement de la personne avec ses fonctions.

Article 54

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Sanctions pour les agents du service intégrés de sûreté portuaire

Résumé Les agents portuaires risquent jusqu'à six mois de prison et 7 500 euros d'amende s'ils ne suivent pas les règles ou empêchent les contrôles.

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, le fait pour tout agent du service :

- d'être employé en violation des dispositions de l'article 45 ;
- de faire obstacle à l'accomplissement des contrôles mentionnés à l'article 52.

Article 55

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Précisions sur l'application du titre IV

Résumé Un décret va expliquer comment mettre en œuvre ce chapitre.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent titre.