JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 43

Article 43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Compétence des agents du service intégré de sûreté portuaire

Résumé Les agents de sécurité des ports peuvent vérifier les infractions et identifier les personnes impliquées.

Au titre de la mission prévue à l'article 40, et sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents du service, assermentés devant le tribunal judiciaire, sont habilités à constater toute violation des interdictions ou tout manquement aux obligations prévues par les règlements relatifs à la police des ports maritimes. Ils sont habilités à relever l'identité de la personne mise en cause.


Historique des versions

Version 1

Au titre de la mission prévue à l'article 40, et sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents du service, assermentés devant le tribunal judiciaire, sont habilités à constater toute violation des interdictions ou tout manquement aux obligations prévues par les règlements relatifs à la police des ports maritimes. Ils sont habilités à relever l'identité de la personne mise en cause.