JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 48

Article 48

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Port d'armes par les agents du service intégré de sûreté portuaire en dehors de la circonscription

Résumé Les agents peuvent porter leur arme en dehors de leur zone habituelle, mais seulement dans des cas précis

Les agents du service sont autorisés à porter leur arme en dehors de la circonscription dans les cas prévus par décret.


Historique des versions

Version 1

Les agents du service sont autorisés à porter leur arme en dehors de la circonscription dans les cas prévus par décret.