JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 50

Article 50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions dérogatoires pour le port de la tenue professionnelle et l'identification des agents du service intégré de sûreté portuaire

Résumé Les agents portuaires peuvent ne pas porter d'uniforme, mais doivent montrer un badge en cas de danger pour ne pas être confondus avec la police.

Par dérogation au 1° de l'article 49, certains agents du service peuvent être dispensés dans l'exercice de leurs missions du port de la tenue professionnelle.
En cas de risque imminent d'atteinte à leur intégrité physique, les agents rendent visibles l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, qui n'entraîne aucune confusion avec ceux utilisés par les autres agents des services publics, notamment ceux des services de police et de gendarmerie.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation au 1° de l'article 49, certains agents du service peuvent être dispensés dans l'exercice de leurs missions du port de la tenue professionnelle.

En cas de risque imminent d'atteinte à leur intégrité physique, les agents rendent visibles l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, qui n'entraîne aucune confusion avec ceux utilisés par les autres agents des services publics, notamment ceux des services de police et de gendarmerie.