Article 47
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation et conditions du port d'arme par les agents de sûreté portuaire
Tout agent du service, exposé par ses fonctions à des risques d'agression, peut être nominativement autorisé par l'autorité administrative à porter une arme.
Il peut se voir retirer son arme sur décision du directeur de l'établissement ou son autorisation de port d'arme par l'autorité administrative compétente.
Le décret prévu à l'article 55 précise :
1° Les conditions d'acquisition, de détention et de conservation par la direction de l'établissement des armes, de leurs munitions et de leurs éléments ;
2° Les catégories et les types d'armes concernées dont le port par les agents du service est susceptible d'être autorisé ;
3° Les modalités selon lesquelles la direction de l'établissement délivre les armes, leurs munitions et leurs éléments aux agents du service ;
4° Les modalités de formation des agents du service au maniement de leur arme ;
5° Les conditions dans lesquelles ces armes sont portées ou transportées pendant le temps de service et remisées en dehors du temps de service.
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