JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 40

Article 40

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Mission de prévention du service de sûreté portuaire

Résumé Le service de sûreté portuaire veille à la sécurité des opérations portuaires et protège les personnes, les biens et l'établissement.

Le service exerce, au sein de la circonscription, une mission de prévention consistant à mettre en œuvre toutes les mesures concourant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent et, le cas échéant, à la sécurité des personnes et des biens, et à la protection du patrimoine de l'établissement, ou à la mise en œuvre d'actions concourant au bon fonctionnement de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

Le service exerce, au sein de la circonscription, une mission de prévention consistant à mettre en œuvre toutes les mesures concourant à assurer la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent et, le cas échéant, à la sécurité des personnes et des biens, et à la protection du patrimoine de l'établissement, ou à la mise en œuvre d'actions concourant au bon fonctionnement de l'établissement.