JORF n°0116 du 20 mai 2021

Article 42

Article 42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inspection-filtrage des zones portuaires

Résumé Les agents de sûreté inspectent les zones portuaires pour la sécurité, en respectant la vie privée des gens.

Au titre de la mission prévue à l'article 40, les agents du service qui disposent des agréments prévus par le présent chapitre procèdent à des opérations d'inspection-filtrage des personnes, véhicules, unités de transport intermodales, biens et marchandises dans des zones intégrées de sûreté portuaire, conformément aux dispositions applicables aux zones d'accès restreint soumises aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports et à ses textes d'application, tout en respectant les impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale des personnes au regard des contrôles de sûreté mis en œuvre.
Lesdites zones, exposées à des risques d'actes illicites intentionnels ou de faits de criminalité organisée, à raison de leur proximité avec des installations portuaires ou des sites sensibles, sont identifiées par un arrêté motivé de l'autorité administrative compétente qui est communiqué au procureur de la République et fait l'objet d'un réexamen annuel.
L'arrêté :
1° Définit le périmètre de ces zones ainsi que leurs points d'accès ;
2° Précise les conditions et modalités d'activation et de signalisation desdites zones, adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.


Historique des versions

Version 1

Au titre de la mission prévue à l'article 40, les agents du service qui disposent des agréments prévus par le présent chapitre procèdent à des opérations d'inspection-filtrage des personnes, véhicules, unités de transport intermodales, biens et marchandises dans des zones intégrées de sûreté portuaire, conformément aux dispositions applicables aux zones d'accès restreint soumises aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports et à ses textes d'application, tout en respectant les impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale des personnes au regard des contrôles de sûreté mis en œuvre.

Lesdites zones, exposées à des risques d'actes illicites intentionnels ou de faits de criminalité organisée, à raison de leur proximité avec des installations portuaires ou des sites sensibles, sont identifiées par un arrêté motivé de l'autorité administrative compétente qui est communiqué au procureur de la République et fait l'objet d'un réexamen annuel.

L'arrêté :

1° Définit le périmètre de ces zones ainsi que leurs points d'accès ;

2° Précise les conditions et modalités d'activation et de signalisation desdites zones, adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.