JORF n°0116 du 20 mai 2021

Titre Ier : FUSION DES PORTS DE PARIS, DU HAVRE ET DE ROUEN

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion des ports de Paris, du Havre et de Rouen

Résumé Trois grands ports fusionnent pour créer un nouveau port, qui prend tout ce qui leur appartenait.

I. - L'établissement public de l'Etat nouveau résultant de la fusion du port autonome de Paris, de l'établissement public du grand port maritime du Havre et de l'établissement public du grand port maritime de Rouen se substitue à ces ports de plein droit dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ainsi que dans l'ensemble de leurs biens, droits, obligations, contrats et conventions liés à leurs missions et à leurs activités ainsi qu'à leur gestion.
Les établissements publics du port autonome de Paris, du grand port maritime du Havre et du grand port maritime de Rouen, ainsi que le groupement d'intérêt économique HAROPA, sont dissous de plein de droit. Les transferts des biens, détenus en pleine propriété ou affectés au port autonome de Paris, au grand port maritime du Havre et au grand port maritime de Rouen, ainsi que des contrats, droits et obligations, résultant de la dissolution de plein droit de ces établissements publics et réalisés au profit de l'établissement public nouvellement créé mentionné au premier alinéa du présent article sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, impôt ou taxe. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ni d'honoraires au profit d'agents de l'Etat. Les biens appartenant au domaine public naturel ne sont pas transférables en pleine propriété.
Les terrains, berges, quais, plans d'eau, outillages immobiliers et, d'une manière générale, tous les immeubles du domaine public nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 5312-2 du code des transports à l'intérieur du secteur fluvial sont incorporés de plein droit dans le domaine public de cet établissement public.
Les modalités de ces transferts sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Pour l'application du I en matière d'impôt sur les sociétés :
1° L'article 210 A du code général des impôts s'applique sous réserve que l'établissement public nouvellement créé mentionné au premier alinéa du I du présent article respecte les prescriptions prévues aux termes du 3 du même article 210 A.
Pour l'application dudit article 210 A, les sociétés absorbées s'entendent des établissements publics du Port autonome de Paris, du grand port maritime du Havre et du grand port maritime de Rouen qui possédaient les biens avant l'opération de transfert, et la société absorbante s'entend de l'établissement public nouvellement créé mentionné au premier alinéa du I du présent article possédant ces mêmes biens après l'opération de transfert ;
2° Les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts s'appliquent au transfert des déficits antérieurs des sociétés absorbées au sens du 1° à la société absorbante, au sens du même 1°.

Article 2

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Dispositions Transitoires sur l'Emploi et la Représentation du Personnel

Résumé Le nouveau port prend en charge les employés des anciens ports, et des représentants du personnel sont choisis temporairement.

A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er se substitue au port autonome de Paris, au grand port maritime du Havre et au grand port maritime de Rouen en tant qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé conclu antérieurement.
Les fonctionnaires et militaires placés dans une position conforme à leur statut auprès du port autonome de Paris, du grand port maritime du Havre et du grand port maritime de Rouen demeurent dans cette position auprès du nouvel établissement public.
Jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel au conseil de surveillance du nouvel établissement public, siègent au conseil de surveillance de cet établissement, en qualité de représentants du personnel, trois membres, dont un représentant des cadres et assimilés, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives pour chacun des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris et proportionnellement à la représentativité de chacune de ces organisations, mesurée à l'échelle du nouvel établissement public, à la plus forte moyenne. A cet effet, la représentativité des organisations syndicales est mesurée, conformément aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3-1 du code du travail, en additionnant les suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires de chacun des comités sociaux et économiques des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris.
Les élections des représentants du personnel du nouvel établissement public au sein du conseil de surveillance sont organisées au plus tard le 31 décembre 2021, selon les modalités prévues par la loi du 26 juillet 1983 susvisée et les dispositions réglementaires prises pour son application.

Article 3

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Mainien de l'assermentation des agents après la fusion des ports de Paris, Rouen et Le Havre

Résumé Les agents conservent leurs droits après la fusion des ports.

Les agents assermentés dans le port autonome de Paris et dans les grands ports maritimes de Rouen et du Havre bénéficient du maintien de leur assermentation, au titre du nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er, pour le périmètre, les fonctions et la durée pour lesquelles ils ont été initialement assermentés.

Article 4

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Continuité des accords d'entreprises lors de la fusion des ports de Paris, du Havre et de Rouen

Résumé Les accords des ports du Havre, Rouen et Paris restent valables même après la fusion et si un accord est dénoncé, il reste en vigueur jusqu'à ce qu'un nouveau soit signé ou pendant 24 mois.

Par dérogation à l'article L. 2261-14 du code du travail, les accords d'entreprises et leurs avenants signés dans le cadre des établissements publics du grand port maritime du Havre, du grand port maritime de Rouen ainsi que du Port autonome de Paris et annexés au Protocole d'accord cadre interentreprises portant sur les conditions et garanties d'accompagnement de la création d'un établissement public unique des trois ports de l'axe Seine du 27 janvier 2021 ne sont pas mis en cause par la création de l'établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er, et continuent à produire leurs effets dans leur champ d'application respectif.
Par dérogation aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail, en cas de dénonciation, par une ou plusieurs des parties signataires, d'un accord signé avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance dans un des trois établissements portuaires cités à l'alinéa précédent, l'accord continue de produire des effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 24 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 5

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Nomination et pouvoirs du président du directoire provisoire des ports de Paris, du Havre et de Rouen

Résumé Un président temporaire dirige les ports de Paris, du Havre et de Rouen jusqu'à ce qu'un autre soit nommé, avec l'aide de directeurs généraux.

Un président du directoire provisoire est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports, de l'économie et du budget. Il exerce à compter de la création de l'établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er les pouvoirs dévolus au président du directoire, jusqu'à la nomination de celui-ci.

Il est assisté d'un directoire provisoire placé sous son autorité et composé des trois directeurs généraux des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris qui prennent qualité de directeurs généraux délégués à compter de la création du nouvel établissement public.

Jusqu'à sa mise en place dans les conditions prévues par la présente ordonnance, le directoire provisoire exerce les missions du directoire.

Il prend, dans la limite de ses attributions, toute décision et mesure nécessaires à la mise en place, à l'organisation et au fonctionnement courant du nouvel établissement et peut passer des marchés publics selon les procédures adaptées en application de l'article R. 2123-4 du code de la commande publique.

Lors de la première séance du conseil de surveillance, le directoire provisoire rend compte des actes et décisions qu'il a pris.

Le président du directoire provisoire peut déléguer une partie de ses pouvoirs et sa signature dans les conditions prévues à l'article L. 5312-10 du code des transports.

Article 6

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Création de la circonscription du nouvel établissement public portuaire

Résumé Le nouveau port regroupe les zones des ports du Havre, de Rouen et de Paris, et peut les modifier.

Lors de sa création, la circonscription du nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er intègre les circonscriptions des grands ports maritimes du Havre et de Rouen et du port autonome de Paris et s'y substitue.
La circonscription du nouvel établissement public est composée d'un secteur fluvial correspondant à la circonscription du port autonome de Paris et d'un secteur maritime, correspondant aux circonscriptions des grands ports maritimes du Havre et de Rouen.
La circonscription et ses secteurs peuvent être modifiés dans les conditions prévues à l'article L. 5312-5 du code des transports.

Article 7

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Validité des évaluations et plans de sûreté

Résumé Les plans de sécurité déjà approuvés restent valides jusqu'à ce qu'un nouveau plan soit fait pour le nouvel établissement.

Les évaluations de sûreté et plans de sûreté approuvés sur le fondement du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports restent valables jusqu'à l'élaboration d'une évaluation et d'un plan couvrant l'ensemble du nouvel établissement public mentionné au premier alinéa du I de l'article 1er, sous réserve, le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension.