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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat modifiée, notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire modifiée, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure modifiée, notamment son article 112 ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires modifiée, notamment son article 89 ;
Vu la loi n° 2006-449 du 18 avril 2006 modifiant la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, notamment son article 29 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 25 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
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Créé le 30 mars 2007 · En vigueur depuis le 28 mai 2008
I.-L'abrogation des dispositions mentionnées aux 6°, 11°, 20° et 22° de l'article 13 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense relatives aux articles suivants :
1° Les articles 1er et 2 de la loi du 14 août 1936 permettant de rendre obligatoires dans les armées de terre, de mer et de l'air les vaccinations antitétanique et antidiphtérique et leur association à la vaccination antityphoïdique ;
2° L'article 35 de la loi n° 52-757 du 30 juin 1952 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement et d'équipement des services militaires pour l'exercice 1952 ;
3° Les deuxième à dernier alinéas de l'article 29 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;
4° Le dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
II.-L'abrogation des dispositions mentionnées au 14° de l'article 13 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant certaines dispositions statutaires applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique.
L'abrogation des dispositions mentionnées aux 15° et 17° du même article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'Etat relatifs aux statuts particuliers des corps intéressés.
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Le Premier ministre, la ministre de la défense et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE
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L'article 2 de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifie la présente ordonnance.
Par le Président de la République :
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
En vigueur du vendredi 30 mars 2007 au mardi 27 mai 2008
En vigueur depuis le vendredi 30 mars 2007