Article 5
I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I s'appliquent pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.
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I. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions du I s'appliquent pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.
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I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les sinistres ou expropriations intervenus au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1994.
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I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er octobre 1994.
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I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1994.
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Abrogé depuis le 2014-01-01 par [object Object]
I. - Le fioul lourd d'une teneur en soufre supérieure à 2 p. 100 destiné à être utilisé dans des installations dotées de dispositifs de désulfuration des fumées est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux applicable au fioul lourd d'une teneur en poids de soufre inférieure ou égale à 2 p. 100 visé à l'indice d'identification 28 bis du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
II. - Les modalités d'application du I ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
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Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1996, un rapport sur l'application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et sur une simulation des dispositions ci-après pour les années 1996 et suivantes et pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50, 100 ou 140 millions de francs.
Un dégrèvement est accordé à chaque entreprise pour un montant égal à la différence entre ce que serait sa cotisation de taxe professionnelle calculée aux taux votés par les collectivités locales en 1994 et un plafond égal à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée.
Chaque entreprise acquitte une cotisation minimale de taxe professionnelle correspondant à 0,5 p. 100, 1 p. 100, 1,5 p. 100 ou 2 p. 100 de la valeur ajoutée qu'elle produit.
L'abattement de 16 p. 100 des bases de taxe professionnelle mentionné à l'article 1472 A bis du code général des impôts est supprimé ou modulé en fonction du rapport entre la cotisation de taxe professionnelle de l'entreprise et le montant de la valeur ajoutée qu'elle produit.
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Les dispositions de l'article 59 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux sont maintenues pour les impositions établies au titre de 1995.
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I. Paragraphe modificateur
II. - Ces dispositions s'appliquent aux moins-values résultant de cessions réalisées à compter du 16 novembre 1994.
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I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - L'amende prévue à l'article 1734 ter du code général des impôts est appliquée sur le montant des valeurs ou provisions omis sur l'état mentionné au a ter du I de l'article 219 du même code.
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I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 1995.
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Abrogé depuis le 2007-09-01
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 1995.
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Abrogé depuis le 1995-08-06
Par dérogation aux dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public, ainsi que le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), sous toutes ses formes, du produit de cessions de titres de la société nationale Elf-Aquitaine par l'E.R.A.P., sont versés en recettes du budget général en 1995 au-delà des 8 premiers milliards de francs.
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Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 94-351 DC du 29 décembre 1994.
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Abrogé depuis le 2007-09-01
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 1995 à 88 milliards de francs.
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Abrogé depuis le 2007-09-01
I. - Pour 1995, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
tableau non reproduit
II. - Le ministre de l'économie est autorisé à procéder, en 1995, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A des conversions facultatives, à des opérations de pensions sur titres d'Etat, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus.
III. - Le ministre de l'économie est autorisé à donner, en 1995, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. - Le ministre de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 1995, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
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Abrogé depuis le 2007-09-01
Le montant des crédits ouverts aux ministres pour 1995, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1 608 234 134 596 F.
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Abrogé depuis le 2007-09-01
Il est ouvert aux ministres pour 1995, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre Ier : Dette publique et dépenses en atténuation de recettes
22 060 684 000 F
Titre II : Pouvoirs publics
129 848 000 F
Titre III : Moyens des services
7 036 590 888 F
Titre IV : Interventions publiques
12 939 238 501 F
Total
42 166 361 389 F
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.
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Abrogé depuis le 2007-09-01
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : Investissements exécutés par l'Etat :
16 721 419 000 F
Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat :
64 512 878 000 F
Titre VII : Réparation des dommages de guerre
Total : 81 234 297 000 F
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : Investissements exécutés par l'Etat : 6 851 531 000 F Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat :
31 141 276 000 F
Titre VII : Réparation des dommages de guerre
Total 37 992 807 000 F
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
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Abrogé depuis le 2007-09-01
I. - Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de la défense, pour 1995, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 3 307 837 000 F et applicables au titre III Moyens des armes et services.
II. - Pour 1995, les mesures nouvelles sur les dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III Moyens des armes et services s'élèvent au total à la somme de - 1 370 151 000 F.
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Abrogé depuis le 2007-09-01
I. - Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de la défense, pour 1995, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : Equipement : 94 206 078 000 F
Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat :
733 050 000 F
Total : 94 939 128 000 F
II. - Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de la défense, pour 1995, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : Equipement : 20 704 281 000 F
Titre VI : Subventions d'investissement accordées par l'Etat :
199 300 000 F
Total : 20 903 581 000 F
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Abrogé depuis le 2007-09-01
Le ministre d'Etat, ministre de la défense, est autorisé à engager en 1995, par anticipation sur les crédits qui lui seront alloués pour 1996, des dépenses se montant à la somme totale de 146 000 000 F, conformément à l'état D annexé à la présente loi.
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I. - Le budget annexe de l'Imprimerie nationale est supprimé à compter du 1er janvier 1995.
II. - Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
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Abrogé depuis le 2007-09-01
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1995, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 95 953 791 605 F, ainsi répartie :
Aviation civile : 6 260 373 851 F
Journaux officiels : 700 250 691 F
Légion d'honneur : 104 796 453 F
Ordre de la Libération : 3 781 196 F
Monnaies et médailles : 696 856 015 F
Prestations sociales agricoles : 88 187 733 399 F
Total : 95 953 791 605 F
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Abrogé depuis le 2007-09-01
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 938 941 000 F, ainsi répartie :
Aviation civile : 1 795 378 000 F
Journaux officiels : 88 821 000 F
Légion d'honneur : 10 367 000 F
Ordre de la Libération : 480 000 F
Monnaies et médailles : 43 895 000 F
Total : 1 938 941 000 F
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesure nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 4 637 234 381 F, ainsi répartie :
Aviation civile : 952 596 007 F
Journaux officiels : 97 778 970 F
Légion d'honneur : 10 480 809 F
Ordre de la Libération : 509 577 F
Monnaies et médailles : 71 255 860 F
Prestations sociales agricoles : 3 504 613 158 F
Total
4 637 234 381 F
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Abrogé depuis le 1998-12-31
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-25, intitulé : Fonds de péréquation des transports aériens.
Le compte est géré par un comité de gestion comprenant quatorze membres, à savoir deux sénateurs, deux députés, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes et de leurs groupements et sept représentants de l'Etat. Les membres autres que les parlementaires sont nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le président est nommé parmi les représentants de l'Etat et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des votes.
Le ministre chargé de l'aviation civile est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
1° En recettes :
- le produit de la taxe de péréquation des transports aériens ;
- les recettes diverses ou accidentelles ;
2° En dépenses :
- les subventions aux entreprises de transport aérien en vue d'assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire ;
- les frais de gestion ;
- les restitutions de sommes indûment perçues ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
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Abrogé depuis le 2000-12-31
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-26, intitulé : Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables.
Le compte est géré par un comité de gestion comprenant quatorze membres, à savoir deux sénateurs, deux députés, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes et de leurs groupements et sept représentants de l'Etat. Les membres autres que les parlementaires sont nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le président est nommé parmi les représentants de l'Etat et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des votes.
Le ministre chargé de l'équipement et des transports est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
1° En recettes :
- le produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés ;
- le produit de la taxe sur les concessionnaires d'autoroutes ;
- les participations des collectivités territoriales et leurs établissements publics au financement des opérations visées ci-dessous ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
2° En dépenses :
- les investissements routiers nationaux, particulièrement pour le désenclavement des zones d'accès difficile ;
- les investissements destinés aux voies navigables figurant au schéma directeur national des voies navigables ;
- les subventions d'investissement pour le financement du réseau ferroviaire à grande vitesse inscrites au schéma directeur national ;
- les subventions d'investissement pour le développement des transports ferroviaires régionaux de voyageurs, particulièrement dans les zones d'accès difficile ;
- les subventions d'investissement pour le développement des transports combinés ;
- les dépenses d'études et les frais de gestion afférents aux opérations financées sur ce compte ;
- les restitutions de fonds indûment perçus ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
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Abrogé depuis le 2007-09-01
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1995, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 15 315 500 000 F.
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Abrogé depuis le 2007-09-01
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 13 064 000 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme totale de 12 400 083 800 F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles : 314 500 000 F
Dépenses civiles en capital : 12 085 583 800 F
Total : 12 400 083 800 F
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Abrogé depuis le 2007-09-01
I. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1995, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 153 000 000 F.
II. - Le montant des découverts applicables, en 1995, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1 961 000 000 F.
III. - Le montant des découverts applicables, en 1995, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308 000 000 F.
IV. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1995, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 321 752 000 000 F.
V. - Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1995, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 5 617 500 000 F.
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Abrogé depuis le 2007-09-01
Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 55 000 000 F et à 9 416 200 F.
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Abrogé depuis le 2007-09-01
Il est ouvert aux ministres, pour 1995, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 10 707 500 000 F.
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a modifié les dispositions suivantes
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Abrogé depuis le 2007-09-01
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 1995.
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Abrogé depuis le 2007-09-01
Est fixée, pour 1995, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
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Abrogé depuis le 2007-09-01
Est fixée, pour 1995, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
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Abrogé depuis le 2007-09-01
Est fixée, pour 1995, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.
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1 cité
Abrogé depuis le 2007-09-01
Est approuvée, pour l'exercice 1995, la répartition suivante du produit estimé hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :
(Tableau non repris, voir JO du 30/12/1994 page 18745).
Est approuvé, pour l'exercice 1995, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité, pour un montant total de 2 932,6 millions de francs hors taxes.
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