JORF n°302 du 30 décembre 1994

Article 36

Article 36

I. - Pour 1995, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
tableau non reproduit

II. - Le ministre de l'économie est autorisé à procéder, en 1995, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A des conversions facultatives, à des opérations de pensions sur titres d'Etat, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus.

III. - Le ministre de l'économie est autorisé à donner, en 1995, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV. - Le ministre de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 1995, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1995

Abrogé le samedi 1 septembre 2007

I. - Pour 1995, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

tableau non reproduit

II. - Le ministre de l'économie est autorisé à procéder, en 1995, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A des conversions facultatives, à des opérations de pensions sur titres d'Etat, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus.

III. - Le ministre de l'économie est autorisé à donner, en 1995, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

IV. - Le ministre de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 1995, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.