JORF n°162 du 14 juillet 1992

Titre IX : Dispositions diverses

Article 30

Des groupements d'intérêt public portant sur des activités de développement ou d'intérêt commun dans le domaine du tourisme peuvent être constitués dans les conditions prévues par l'article L. 1112-2 et L. 1112-3 du code des collectivités territoriales.

Article 31

Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par décrets en Conseil d'Etat précisant notamment la nature et l'étendue des garanties que doit comporter obligatoirement le contrat d'assurance prévu au sixième alinéa de l'article 4, au dernier alinéa de l'article 9 et à l'article 11.

Article 32

La loi n° 75-627 du 11 juillet 1975 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation de voyages ou de séjours est abrogée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication des décrets d'application, à l'exception des dispositions relatives aux groupements d'intérêt public, qui sont d'application immédiate.