JORF n°162 du 14 juillet 1990

Article 9

Article 9

Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article 6 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, l'organisme financier est dégagé de toute responsabilité, et aucune poursuite pénale ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés par application de articles 321-1, 321-2 et 222-34 à 222-39 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes *sanctions pénales*.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le lundi 1 janvier 2001

Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article 6 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, l'organisme financier est dégagé de toute responsabilité, et aucune poursuite pénale ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés par application de articles 321-1, 321-2 et 222-34 à 222-39 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes *sanctions pénales*.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 1990

Lorsque l'opération a été exécutée comme il est prévu à l'article 6 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, l'organisme financier est dégagé de toute responsabilité, et aucune poursuite pénale ne peut être engagée de ce fait contre ses dirigeants ou ses préposés par application de l'article 460 du code pénal, du troisième alinéa de l'article L. 627 du code de la santé publique ou de l'article 415 du code des douanes.