Article 1
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Modification de l'article 364 du Code civil
A modifié les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 364 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 364 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 343, Art. 343-1, Art. 343-2, Art. 344, Art. 345-1, Art. 346, Art. 348-5, Art. 353-1, Art. 356, Art. 357, Art. 360, Art. 363, Art. 365, Art. 366, Art. 370-3 > >
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15 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 345 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 351, Art. 361 > >
A créé les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 361-1 > >
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2 modifiés
A créé les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 343-3 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 345, Art. 348, Art. 348-3, Art. 370-3 > >
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4 modifiés
A créé les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 348-7 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 357, Art. 363 > >
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2 modifiés
A titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l'acte de naissance de l'enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l'article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n'a pas accouché peut demander à adopter l'enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l'assistance médicale à la procréation réalisée à l'étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l'absence de lien conjugal ni la condition de durée d'accueil prévue au premier alinéa de l'article 345 du code civil. Le tribunal prononce l'adoption s'il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige. Il statue par une décision spécialement motivée. L'adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu'en matière d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou du concubin.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L225-2, Art. L225-3, Art. L225-8 > >
> - Code général de la fonction publique > > Art. L622-6 > >
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4 modifiés
A créé les dispositions suivantes : > - Code civil > > Art. 370-2-1 > >
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1 créé
A titre dérogatoire, les agréments en vue de l'adoption en cours de validité à la date du 11 mars 2020 peuvent être prolongés pour une durée de deux ans par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif pour les bénéficiaires dont le dossier de demande a été enregistré par une autorité étrangère et dont l'agrément est toujours valide à la date de promulgation de la présente loi.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L225-1 > >
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I.-, III.-, IV.- A abrogé les dispositions suivantes :
> - Code civil > > Art. 349 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L225-11, Art. L225-12, Art. L225-13, Art. L225-19 > >
> - Code civil > > Art. 348-4, Art. 348-5, Art. 353-1 > >
A créé les dispositions suivantes :
> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L225-12-1 > >
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L225-14 > >
II. - Les organismes, personnes morales de droit privé, qui étaient autorisés à servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs étrangers avant la publication de la présente loi sont autorisés à poursuivre leur activité pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Les organismes autorisés, personnes morales de droit privé, qui étaient habilités par le ministre des affaires étrangères à exercer leur activité au profit de mineurs étrangers avant la publication de la présente loi sont autorisés à poursuivre cette activité pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
V. - L'interdiction de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l'adoption prévue au 2° du III du présent article entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.
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7 modifiés
2 abrogés
I.- A créé les dispositions suivantes :
> - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L225-14-3 > >
II. - Le I n'est pas applicable aux candidats à l'adoption titulaires d'un agrément en cours de validité à la date de publication de la présente loi et dont le dossier d'adoption a été enregistré auprès de l'autorité centrale mentionnée à l'article L. 148-1 du code de l'action sociale et des familles au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L225-18 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L225-15 > >
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Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles en matière d'adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l'Etat et de tutelle des mineurs dans le but :
1° De tirer les conséquences, sur l'organisation formelle du titre VIII du livre Ier du code civil, de la revalorisation de l'adoption simple réalisée par la présente loi et de la spécificité de l'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple ;
2° D'harmoniser ces dispositions sur un plan sémantique ainsi que d'assurer une meilleure coordination entre elles.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.
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