JORF n°0044 du 22 février 2022

Chapitre II : Les transports

Article 38

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des autoroutes et routes au domaine public des collectivités territoriales

Résumé L'État peut donner certaines routes et autoroutes aux départements et métropoles, après discussion avec eux, et il y a des règles pour leur gestion.

I.-Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret fixe la liste des autoroutes, des routes ou des portions de voies non concédées relevant du domaine routier national dont la propriété peut être transférée par l'Etat dans le domaine public routier des départements, compétents en matière de voirie en application de l'article L. 3213-3 du code général des collectivités territoriales, de la métropole de Lyon et des métropoles. Ces mêmes autoroutes, routes ou portions de voies non concédées peuvent également être mises à la disposition des régions, à titre expérimental, dans les conditions définies à l'article 40 de la présente loi.
Sur demande des départements, de la métropole de Lyon ou des métropoles concernés, le représentant de l'Etat dans le département leur communique les informations dont il dispose relatives à l'état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent I.
Dans un délai de six mois à compter de la publication de ce décret, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret qu'ils souhaitent se voir transférer et transmettent leur demande au représentant de l'Etat dans la région. Dans le même délai, les régions délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret dont elles souhaitent demander la mise à disposition et transmettent leur demande au représentant de l'Etat dans la région.
A l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa du présent I, si plusieurs demandes de transfert ou de mise à disposition ont été présentées pour une même autoroute, une même route ou une même portion de voie, le représentant de l'Etat dans la région organise une concertation, d'une durée qu'il fixe et qui ne peut être supérieure à deux mois, avec les collectivités territoriales ou groupements concernés, sur la base de scénarios élaborés par les services de l'Etat, afin de répartir entre eux les autoroutes, les routes ou les portions de voies qui font l'objet de demandes concurrentes. A l'issue de la concertation, les départements, les métropoles et, le cas échéant, la métropole de Lyon délibèrent, dans un délai d'un mois, sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans le décret mentionné au premier alinéa du présent I qu'ils souhaitent se voir transférer et transmettent leur demande au représentant de l'Etat dans la région. Dans le même délai, les régions délibèrent sur les autoroutes, sur les routes ou sur les portions de voies énumérées dans ce décret dont elles souhaitent demander la mise à disposition et transmettent leur demande au représentant de l'Etat dans la région.
Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai mentionné au troisième alinéa pour notifier aux départements, aux régions, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés la décision déterminant les autoroutes, les routes et les portions de voies qui sont transférées ou mises à disposition, au regard notamment de la cohérence des itinéraires, de la cohérence des moyens d'exploitation et de maintenance, des conditions de l'exploitation desdites autoroutes, routes et portions de voies et de l'expertise technique des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, avec leurs accessoires et dépendances, est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa. L'arrêté emporte transfert des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie du département, de la métropole de Lyon ou de la métropole. Ce transfert prend effet le 1er janvier de l'année suivante ou le 1er janvier de la seconde année suivante si l'arrêté est pris après le 31 juillet.
Le transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d'autoroute ou de route d'importance européenne. Après le transfert, le changement de statut s'opère dans les conditions prévues par le code de la voirie routière, à l'exception des autoroutes, pour lesquelles il est prononcé par décret, après avis de la collectivité territoriale ou de la métropole qui en est propriétaire.
La propriété des biens meubles et immeubles de l'Etat utilisés, à la date du transfert, pour l'aménagement, l'entretien, l'exploitation ou la gestion des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées est cédée aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés, avec les servitudes, droits et obligations correspondants, lorsqu'ils sont exclusivement destinés à cet usage. La cession prend effet à la date du transfert des autoroutes, des routes ou des portions de voies concernées. Elle est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après concertation avec le département, la métropole de Lyon ou la métropole concerné.
L'utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées et non transférées est régie par une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou la métropole concernée.
L'utilisation des biens susceptibles de servir à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou métropoles en application du présent I est régie par une convention conclue entre ces collectivités ou métropoles. La convention détermine à quelle collectivité territoriale ou métropole la propriété des biens est transférée et les conditions de ce transfert. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition des autres collectivités territoriales ou métropoles les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées. En l'absence de convention conclue à la date de prise d'effet du transfert des autoroutes, des routes et des portions de voies, la propriété des biens est cédée de plein droit à la collectivité territoriale qui se voit transférer le nombre le plus élevé de kilomètres de voies. La cession est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Les autres collectivités territoriales sont indemnisées par la collectivité territoriale à laquelle la propriété est cédée, au prorata du nombre de kilomètres de voies qui leur est transféré, en fonction de la valeur vénale des biens considérés.
Les terrains acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des autoroutes, des routes et des portions de voies transférées sont cédés aux collectivités territoriales et métropoles concernées. La cession prend effet à la date du transfert. Elle est constatée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Les transferts et cessions prévus au présent I sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
II.-Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l'Etat et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies transférées est exercé, selon les cas, par le président du conseil départemental, par le président du conseil de la métropole de Lyon ou par le président du conseil de la métropole, à l'exception des autoroutes ainsi que des routes et des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, sur lesquelles ce pouvoir est exercé par le représentant de l'Etat.
III.-Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au II ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l'Etat. Celui-ci s'assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l'autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d'intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l'art. Les modalités d'application du présent III sont fixées par voie réglementaire.
IV.-Pour l'application du I dans la collectivité territoriale de Guyane :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
V.-Pour l'application du II dans la collectivité territoriale de Guyane, la référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
VI.-Pour l'application du I à Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

Article 39

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Modifications du code de la voirie routière

Résumé Un article change des règles sur les routes pour mieux les entretenir et aider la planète.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la voirie routière > > Art. L153-1 > >

Article 40

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Expérimentation de la mise à disposition des autoroutes et routes aux régions

Résumé Pendant huit ans, des régions peuvent gérer des autoroutes et des routes nationales avec l'accord de l'État.

I.-A titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi, il peut être mis à la disposition des régions volontaires des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire.

Le conseil régional est compétent pour aménager, entretenir et exploiter les autoroutes, les routes et les portions de voies mises à la disposition de la région dans le cadre de l'expérimentation. Sur le domaine public routier mis à la disposition des régions, le président du conseil régional exerce les attributions prévues à l'article L. 4231-4 du code général des collectivités territoriales.

La liste des autoroutes, des routes et des portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national qui peuvent être mises à la disposition des régions est celle fixée par le décret mentionné au premier alinéa du I de l'article 38 de la présente loi.

Sur demande des régions concernées, le représentant de l'Etat dans la région leur communique les informations dont il dispose relatives à l'état des autoroutes, des routes ou des portions de voies énumérées dans la liste fixée par le décret mentionné au même premier alinéa.

Les conditions dans lesquelles les régions peuvent demander la mise à disposition d'autoroutes, de routes ou de portions de voies ainsi que celles dans lesquelles le ministre chargé des transports détermine les autoroutes, les routes ou les portions de voies mises à la disposition des régions, le cas échéant après l'organisation par le représentant de l'Etat dans la région d'une concertation avec les collectivités territoriales et groupements concernés, sont définies aux troisième à cinquième alinéas du même I.

La demande est transmise par le représentant de l'Etat dans la région, pour information, aux départements, à la métropole de Lyon et aux métropoles concernés.

Une convention est conclue entre l'Etat et la région dans un délai de seize mois à compter de la notification de la décision mentionnée au cinquième alinéa dudit I. Elle fixe la date à partir de laquelle les autoroutes, les routes et les portions de voies, avec leurs dépendances et accessoires, les biens servant exclusivement à l'aménagement, à la gestion, à l'entretien et à l'exploitation de ces mêmes autoroutes, routes et portions de voies ainsi que les terrains acquis par l'Etat en vue de leur aménagement sont mis à la disposition de la région. Elle prévoit que la région est substituée à l'Etat pour les servitudes, droits et obligations correspondants. Elle précise également, le cas échéant, les conditions d'utilisation des biens meubles et immeubles susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition des régions dans le cadre de l'expérimentation et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies du domaine public routier national non concédé dont l'aménagement, l'entretien et l'exploitation relèvent de la compétence de l'Etat.

L'utilisation des biens susceptibles de servir à la fois à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies mises à la disposition de la région à titre expérimental et à des autoroutes, à des routes et à des portions de voies transférées à plusieurs collectivités territoriales ou groupements en application de l'article 38 est régie par une convention conclue entre les personnes publiques concernées. Cette convention précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le propriétaire met à la disposition de la région les biens nécessaires au fonctionnement des services chargés des autoroutes, des routes et des portions de voies mises à sa disposition.

La remise des biens prévue au présent article est réalisée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

La mise à disposition des autoroutes, des routes et des portions de voies est sans incidence sur le statut de route express, de route à grande circulation, d'autoroute ou de route d'importance européenne.

Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes, des routes et des portions de voies dont la liste est fixée par le décret mentionné au IV du présent article ainsi que des passages supérieurs en surplomb desdites autoroutes, routes et portions de voies sont soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région. Celui-ci s'assure que ces modifications ne compromettent ni la capacité de l'autoroute, de la route ou de la portion de voie à garantir la continuité des itinéraires routiers d'intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ni le respect des règles de l'art. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

II.-La compensation des charges de fonctionnement et d'investissement liées à l'expérimentation s'opère dans les conditions fixées au I de l'article 150.

La maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des opérations routières sur le réseau routier national inscrites dans les contrats conclus entre l'Etat et la région en vigueur à la date de l'expérimentation est exercée par la région pendant la durée de l'expérimentation.

Une convention conclue entre l'Etat et la région participant à l'expérimentation définit les modalités de transfert des crédits correspondant au transfert de charges.

Cette convention prévoit également le versement à la région, pendant la durée de l'expérimentation, d'une soulte correspondant aux montants des financements restant dus par l'Etat pour l'exécution des contrats mentionnés au deuxième alinéa du présent II. Elle est versée par fractions annuelles, conformément à un calendrier prévu par la convention. Le montant de ces fractions est égal à la moyenne annuelle des financements restant dus à la date du transfert de la maîtrise d'ouvrage sur la durée de ces contrats. Cette soulte est affectée exclusivement au financement des opérations prévues dans la convention. La convention prévoit les modalités de reversement à l'Etat de l'éventuelle fraction non consommée de la soulte au terme de l'expérimentation.

III.-A compter du début de l'expérimentation, les services ou les parties de services relevant de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences en matière d'aménagement, de gestion, d'entretien ou d'exploitation des autoroutes, des routes et des portions de voies relevant de la voirie nationale mises à la disposition des régions en application du présent article sont également mis à leur disposition à titre gratuit pour la même durée.

La convention conclue entre l'Etat et la région détermine la liste des services ou des parties de services mis à disposition, après consultation des comités sociaux concernés.

Dans le cadre de l'expérimentation prévue au présent article, le président du conseil régional peut, pour l'exercice de ses attributions propres ou de celles qu'il a reçues par délégation du conseil régional, par arrêté, donner délégation de signature, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, aux chefs des services ou des parties de services mis à disposition ainsi qu'aux agents de l'Etat qui exercent au sein de ces services des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel.

Dans le cadre de l'expérimentation prévue au présent article, lorsque le président du conseil régional délègue une partie de ses fonctions aux vice-présidents ou à d'autres membres du conseil régional en application de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales, le délégataire peut, sauf disposition contraire dans l'arrêté de délégation de fonction, subdéléguer la signature des actes relatifs à la fonction déléguée aux chefs des services ou des parties de services mis à disposition ainsi qu'aux agents de l'Etat qui exercent au sein de ces services des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel.

Les délégataires et subdélégataires peuvent, sauf disposition contraire dans l'acte de délégation ou de subdélégation, subdéléguer leur signature aux agents de l'Etat qui exercent au sein de leur service des fonctions de responsabilité au niveau territorial ou fonctionnel.

IV.-Pendant la durée de l'expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le président du conseil régional, sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives au pouvoir de police de la circulation du représentant de l'Etat et du maire. Lorsque les routes mises à la disposition de la région sont des autoroutes ou des routes ou des portions de voies assurant la continuité du réseau autoroutier dont la liste est définie par décret, le pouvoir de police de la circulation est exercé par le représentant de l'Etat.

Le président du conseil régional peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 kilomètres à l'heure à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d'un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur chacune des sections de routes concernées.

Le représentant de l'Etat peut, en cas de carence du président du conseil régional et après une mise en demeure restée sans effet, exercer les attributions dévolues au président du conseil régional en matière de police en application du premier alinéa du présent IV.

Pendant la durée de l'expérimentation, sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région, le pouvoir de police de la conservation est exercé par le président du conseil régional.

Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l'article L. 116-2 du même code, les agents de la région commissionnés par le président du conseil régional et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes relevant du domaine public routier national mises à la disposition de la région et sur les routes départementales dont la gestion est transférée à la région en application du V du présent article ainsi qu'à établir les procès-verbaux concernant ces infractions. Un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la voirie routière nationale et des collectivités territoriales détermine les conditions d'assermentation des agents de la région.

V.-Pendant la durée de l'expérimentation, les départements peuvent transférer à la région la gestion d'une route départementale identifiée comme étant d'intérêt régional dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, afin de lui permettre de l'aménager, de la gérer, de l'entretenir et de l'exploiter.

Une convention conclue entre le département et la région détermine les modalités et la durée de ce transfert.

Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil régional selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.

VI.-Pendant la durée de l'expérimentation, la région bénéficiant de la mise à disposition peut transférer à un département qui en fait la demande la gestion d'une route mise à sa disposition à titre expérimental et située sur le territoire du département concerné, afin de permettre à ce département de l'aménager, de la gérer, de l'entretenir et de l'exploiter.

Une convention conclue entre le département et la région, après avis du représentant de l'Etat dans la région, détermine la durée et les modalités d'exercice de ce transfert.

Dans le cadre de ce transfert, les pouvoirs de police de la circulation et de la conservation sont exercés par le président du conseil départemental, selon les modalités définies aux articles L. 3221-4 à L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.

Dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière et sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à l'article L. 116-2 du même code, les agents du département commissionnés par le président du conseil départemental et assermentés à cet effet sont habilités à constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier commises sur les routes dont la gestion est transférée au département ou à la métropole de Lyon en application du présent VI et à établir les procès-verbaux concernant ces infractions.

VII.-Une démarche d'évaluation des résultats de l'expérimentation est engagée conjointement par l'Etat et chacune des régions concernées, au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, afin d'apprécier l'opportunité du transfert définitif aux régions de ces autoroutes, de ces routes et de ces portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national de l'Etat. Dans le cadre de cette évaluation, il est organisé un débat sur l'expérimentation au sein des assemblées délibérantes des collectivités territoriales concernées. Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, son bilan est rendu public. Il est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ainsi qu'aux comités sociaux compétents.

A la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation, il est organisé un débat sur celle-ci au sein du conseil régional. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les régions participant à l'expérimentation ainsi qu'une évaluation intermédiaire de l'expérimentation.

Article 41

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Mise en place d'un cadre légal pour la transition écologique dans les transports

Résumé Cela instaure de nouvelles règles pour rendre les transports plus respectueux de l'environnement

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la voirie routière > > Art. L121-5 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L4211-1 > >

> - Code de la commande publique > > Art. L2411-1 > >

Article 42

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Modification et création de dispositions relatives aux travaux sur les voies publiques et à la maîtrise d'ouvrage

Résumé Cet article modifie les règles pour mieux organiser les travaux sur les routes et définir qui en est responsable.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la voirie routière > > Sct. Section 1 : Coordination des travaux exécutés sur les voies publiques situées à l'intérieur des agglomérations. > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la commande publique > > Art. L2411-1 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code de la voirie routière > > Sct. Section 2 : Transfert de maîtrise d'ouvrage., Art. L115-2, Art. L115-3 > >

Article 43

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Modification et création de dispositions relatives aux transports

Résumé Cet article modifie et ajoute des règles pour mieux gérer les transports.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L2111-1-1, Art. L2111-20-1-1, Art. L2122-2 > >

> - Code général de la propriété des personnes publiques. > > Art. L3114-1 > >

A créé les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L2111-9-1 B > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L2111-9-1 A > >

Article 44

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Modification des dispositions du Code général des collectivités territoriales concernant les transports

Résumé Cet article change une règle pour mieux gérer les transports de manière écologique.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code général des collectivités territoriales > > Art. L1111-10 > >

Article 45

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Modifications du code des transports pour la transition écologique

Résumé Cet article change des règles pour rendre les transports plus écologiques.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L3111-16-1, Art. L3111-16-3 > >

Article 46

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Modification de l'article 7 de la loi n°2010-597 du 3 juin 2010

Résumé Une loi modifie une ancienne règle sur les transports pour être plus écologique.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 > > Art. 7 > >

Article 47

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Modification des dispositions du Code des transports relatives à la gestion des infrastructures de transport

Résumé Les lois sur les transports sont changées pour rendre les routes et les voies ferrées plus accessibles et durables.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L2121-22 > >

Article 48

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Modification des dispositions relatives aux transports

Résumé Cet article change des règles sur les transports pour aider à protéger l'environnement.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L1241-4, Art. L1241-14 > >

> - LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 > > Art. 12, Art. 20, Art. 20-2 > >

Article 49

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Modification du Code de l'urbanisme concernant les transports

Résumé Des lois sur l'urbanisme sont modifiées pour améliorer l'écologie dans les transports.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L213-1, Art. L240-2 > >

Article 50

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Modification des dispositions du Code de l'urbanisme

Résumé Les nouvelles constructions doivent mieux respecter l'environnement.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'urbanisme > > Art. L422-2 > >

Article 51

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Modification de la loi sur la transition écologique

Résumé Cet article change les règles pour rendre les choses plus écologiques.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 > > Art. 4 > >

Article 52

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Expérimentation du transport léger autonome sur rail à la demande

Résumé Le gouvernement teste pendant cinq ans des trains autonomes sur des voies ferrées désaffectées en zone rurale.

A titre expérimental, pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement autorise les conseils régionaux à développer, sur des voies ferrées non circulées situées en zone peu dense, un système de transport léger autonome sur rail à la demande, dans le but de permettre la circulation des véhicules sur ces voies.

Article 53

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Modification des dispositions du Code de la route

Résumé Les règles de la route changent pour mieux protéger la planète.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la route. > > Art. L130-9 > >

Article 54

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Modification de l'article L1214-8-3 du Code des transports

Résumé Une loi a changé une règle pour rendre les transports plus écologiques.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L1214-8-3 > >

Article 55

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Modifications des articles du code des transports et du code général de la propriété des personnes publiques

Résumé Cet article adapte les lois pour rendre les transports plus écologiques.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code des transports > > Art. L4316-12 > >

> - Code général de la propriété des personnes publiques. > > Art. L2132-10 > >

Article 56

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Création d'une disposition sur la propriété des personnes publiques

Résumé Un nouveau texte est ajouté au code de propriété publique pour aider à la transition écologique des transports.

A créé les dispositions suivantes : > - Code général de la propriété des personnes publiques. > > Art. L2124-7-1 > >